Tribunal Administratif de Nantes, 06/09/2024, n° 2412359
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés suspend la titularisation d’un agent territorial au grade de rédacteur lorsque sa nomination comme stagiaire par promotion interne paraît illégale faute d’inscription sur la liste d’aptitude du centre de gestion. Décision utile pour rappeler qu’une promotion interne dans la FPT suppose une inscription préalable régulière sur liste d’aptitude, à défaut la titularisation ultérieure peut être fragilisée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024 sous le numéro 2412359, le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le maire de la commune de La Chaize-le-Vicomte a titularisé Mme B C épouse A après détachement au titre de la promotion interne au grade de rédacteur à compter du 1er mai 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Il soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle a été prise en application d'un précédent arrêté du 23 octobre 2023 modifié le 16 novembre 2023, nommant l'intéressée stagiaire pour une durée de six mois, lui-même illégal dès lors que Mme C épouse A n'est pas inscrite sur la liste d'aptitude établie par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vendée pour le grade de rédacteur au titre de la période allant du 3 juillet 2023 au 2 juillet 2025.
La requête a été communiquée à la commune de La Chaize-le-Vicomte, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2409985 enregistrée le 3 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Vendée demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 août 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de la représentante du préfet de la Vendée ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. " () ".
2. Le moyen tiré de ce que l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2023 modifié le 16 novembre 2023, par lequel le maire de la commune de La Chaize-le-Vicomte a nommé stagiaire au grade de rédacteur par détachement au titre de la promotion interne pour une durée de six mois Mme B C épouse A, qui n'est pas inscrite sur la liste d'aptitude établie par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vendée pour ce grade au titre de la période allant du 3 juillet 2023 au 2 juillet 2025, est de nature, par la voie de l'exception, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué du 23 avril 2024 portant titularisation de l'intéressée.
3. Le préfet de la Vendée est, par suite, fondé à demander la suspension de l'exécution de cet arrêté.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de la commune de La Chaize-le-Vicomte en date du 23 avril 2024 est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Vendée et à la commune de La Chaize-le-Vicomte.
Copie en sera adressée à Mme C épouse A.
Fait à Nantes, le 6 septembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière