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Tribunal Administratif de Nantes, 17/09/2024, n° 2206288

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 17 septembre 2024 rémunération titre de perception pour trop-perçu de rémunération - bases de liquidation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un titre de perception réclamant un trop-perçu de rémunération doit indiquer les bases et éléments de calcul de la créance, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint ou déjà adressé à l’agent. En l’absence d’éléments permettant d’identifier clairement le calcul de l’indu, le titre est annulé et l’agent est déchargé de la somme réclamée. Décision utile en FPT contre les titres de recettes insuffisamment motivés, même si elle concerne ici l’État.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2022 et 15 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Tertrais, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 17 mars 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a rejeté sa réclamation formée contre le titre de perception émis le 27 juillet 2021 pour avoir paiement d'une somme de 2 883,92 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération, ainsi que ce titre de perception ;
2°) de la décharger de la somme de 2 883,92 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception est irrégulier, dès lors qu'il ne comporte ni le nom ni la qualité de son émetteur, en méconnaissance de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, et qu'il n'est pas signé ;
- il ne fait pas mention des bases de liquidation de la créance, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique du 7 novembre 2012 ;
- il est dépourvu de base légale, dès lors que les arrêtés régissant sa situation administrative sont illégaux en ce qu'ils sont insuffisamment motivés, qu'ils sont entachés d'un vice de procédure, dès lors que le comité médical ne comprenait pas un spécialiste de l'affection dont elle souffre et qu'elle n'a pas été informée de son droit à consulter son dossier personnel, en méconnaissance des articles 6 et 7 du décret du 14 mars 1986, qu'ils ont été pris en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, que le recteur de l'académie de Nantes s'est cru à tort en situation de compétence liée par l'avis du comité médical, que les arrêtés attaqués sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation médicale et qu'ils ont été pris en méconnaissance de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 et de l'article R. 914-81 du code de l'éducation, dès lors qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite ;
- le calcul du montant de la créance est entaché d'erreurs de fait.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le titre émis par le rectorat de l'académie de Nantes est régulier en la forme.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gobé, substituant Me Tertrais, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure d'espagnol affectée au collège Saint-Joseph à Challans (Vendée) en qualité de maître de l'enseignement privé, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 4 septembre 2019. Le 23 juin 2020, elle a sollicité un congé de longue maladie à compter du 4 septembre 2020. Par un arrêté du 1er octobre 2020, le recteur de l'académie de Nantes a rejeté sa demande et l'a placée en disponibilité d'office, position régulièrement renouvelée par la suite. Le 27 juillet 2021, un titre de perception a été adressé à Mme A pour un montant de 2 883,92 euros, composé, d'une part, de la somme de 1 874,78 euros correspondant à un trop-perçu sur la période où l'intéressée était placée en position de congé de maladie ordinaire et, d'autre part, de la somme de 1 009,14 euros au titre d'un indu de rémunération se rattachant à la période où elle était placée en disponibilité d'office. Par un courrier du 17 septembre 2021, Mme A a saisi la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire d'une réclamation contre ce titre de perception. La rectrice de l'académie a rejeté ce recours, dont elle avait été préalablement saisie, par une décision implicite née le 17 mars 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et le titre de perception du 27 juillet 2021, ainsi que de lui accorder la décharge de la somme de 2 883,92 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique: " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". L'Etat ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le montant de la créance.
3. Il résulte de l'instruction que le titre de perception litigieux indique que l'objet de la créance est un " indu sur rémunération issu de paye de mai 2021 " et que le détail de la somme à payer est précisé en annexe. Toutefois, les indications qui y sont mentionnées ne permettent pas d'identifier les bases de la liquidation de la créance. En outre, il est fait référence aux bulletins de salaire des mois de mai, juin et août 2020. Si la rectrice de l'académie de Nantes fait valoir, sans toutefois l'établir, que Mme A a été destinataire d'un courrier du 10 juin 2021 précisant les bases de la liquidation, à savoir des traitements et indemnités indûment perçus entre décembre 2019 et avril 2021, ce courrier n'était ni joint au titre de perception, ni visé par cet état exécutoire. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le titre de perception du 27 juillet 2021 méconnaît les dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012.
4. En second lieu, si les arrêtés plaçant Mme A en disponibilité d'office pour raisons de santé du 4 septembre 2020 au 3 septembre 2021 se bornent à viser les avis du comité médical départemental sur son aptitude à reprendre ses fonctions, datés des 27 août 2020 et 18 mars 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du certificat administratif du 29 janvier 2021 adressé à l'intéressée par le rectorat de l'académie de Nantes et signé " pour la rectrice par délégation ", indiquant que la requérante a été placée en disponibilité d'office " par décision du comité médical départemental ", que la rectrice, à laquelle il appartenait de se prononcer sur la demande de congé de longue maladie présentée par Mme A au vu des avis du comité médical départemental, dépourvus de force contraignante, s'est, à tort, estimée lié par ces avis pour placer l'intéressée en position de disponibilité d'office. Par suite et alors que l'administration ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice d'un congé de longue maladie, Mme A est fondée à soutenir que les arrêtés la plaçant en position de disponibilité d'office pour raisons de santé du 4 septembre 2020 au 3 septembre 2021 sont entachés d'erreurs de droit et, par suite, que le titre de perception en tant qu'il porte sur la somme de 1 009,14 euros réclamée au titre d'un indu de rémunération se rattachant à la période où elle était placée en disponibilité d'office, est dépourvu de base légale.
5. En revanche, la requérante ne peut utilement invoquer le moyen précité ni celui tiré de ce que le calcul du montant de la créance est entaché d'erreurs de fait, lesquels portent exclusivement sur la période où l'intéressée était placée en disponibilité d'office, à l'appui de ses conclusions à fin de décharge de la somme de 1 874,78 euros correspondant à un trop-perçu sur la période où elle était placée en position de congé de maladie ordinaire.
6. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, il y a lieu d'annuler le titre de perception émis le 27 juillet 2021 mettant à la charge de Mme A la somme de 2 883,92 euros, ainsi que la décision née le 17 mars 2022 rejetant sa réclamation préalable, et de décharger Mme A de la somme de 1 009,14 euros comprise dans la somme globale de 2 883,92 euros mentionnée dans cet état exécutoire.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 27 juillet 2021 et la décision implicite de rejet née le 17 mars 2022 sont annulés.
Article 2 : Mme A est déchargée de la somme de 1009,14 euros comprise dans la somme globale de 2 883,92 euros mentionnée dans le titre de perception émis le 27 juillet 2021.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et à la rectrice de l'académie de Nantes.
Délibéré après l'audience du 27 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
C. CANTIÉLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
Nos 2206288

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