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Tribunal Administratif de Grenoble, 19/09/2024, n° 2406685

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 19 septembre 2024 discipline sanction disciplinaire pour harcèlement sexuel/agissements sexistes et témoignages anonymisés

Ce qu'il faut retenir

Le juge admet qu’une sanction disciplinaire territoriale puisse être fondée sur des témoignages anonymisés recueillis lors d’une enquête interne, dès lors que l’anonymat protège les témoins et que les comptes rendus communiqués à l’agent sont assez précis pour lui permettre de comprendre les faits reprochés et d’assurer sa défense. En référé, l’exclusion temporaire d’un an prononcée par un département pour des faits à connotation sexuelle n’est pas suspendue faute de doute sérieux, y compris malgré une sanction proposée plus faible par le conseil de discipline.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 19 septembre 2024, M C B, représenté par Me Billet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2024-4194 du 28 juin 2024 par lequel le président du conseil départemental de l'Isère l'a sanctionné disciplinairement d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Isère de le réintégrer dans ses fonctions sous huitaine suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le département de l'Isère à lui verser la somme de 1 500 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M B soutient :
- que l'urgence est justifiée ; il ne perçoit plus de rémunération depuis sa suspension de fonctions ; il ne peut pas prétendre à l'allocation chômage dès lors qu'il ne se trouve pas privé d'emploi ; il vit seul, de sorte que ses seuls revenus ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins ; ses charges incompressibles s'élèvent à 2 987,08 euros ;
- qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; le signataire de la décision était incompétent ; la collectivité a commis une erreur d'appréciation s'agissant des faits qui lui sont reprochés dès lors que des témoignages recueillis dans le cadre d'une audition et ayant fait l'objet de comptes rendus ne sauraient suffire à considérer comme établis la matérialité des faits reprochés ; ces comptes rendus sont critiquables dans leur forme et dans leur teneur au regard des évaluations professionnelles élogieuses ainsi qu'au regard des témoignages d'autres collègues ; ces témoignages sont imprécis, manquent de concordance et ne sont étayés par aucun élément matériel pour établir leur véracité ; certains faits sont erronés ; aucun des agissements sexistes reprochés n'est matériellement établi ; les faits reconnus, telle qu'une invitation à dîner, sont à replacer dans leur contexte ; la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés, notamment en ce qu'elle est très lourdement supérieure à celle proposée par le conseil de discipline qui retenait une exclusion temporaire de 6 mois dont 4 mois avec sursis.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le département de l'Isère, représenté par Me Dalle-Crode, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- La condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 aout 2024 sous le numéro 2406507 par laquelle M C B, représentée par Me Billet, demande l'annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la fonction publique
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 septembre 2024 à 10H45 :
- le rapport de M. Vial-Pailler.
- les observations de Me Billet, représentant M. B, en présence de l'intéressé.
- les observations de Me Da Costa, substituant Me Dalle Crode représentant le département de l'Isère.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aux termes de l'article L. 133-1 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les faits : / 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante () ".
3. Par aillleurs, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu'elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice. Dans le cas où l'agent se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d'une pièce ou d'un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d'apprécier, au vu de l'ensemble des éléments qui ont été communiqués à l'agent, si celui-ci a été privé de la garantie d'assurer utilement sa défense.
4. Il ressort des pièces du dossier que si le département de l'Isère s'est, pour justifier des fautes retenues à l'encontre de M. B, fondé sur les témoignages de plusieurs agents recueillis dans le cadre d'une enquête interne, lesquels ont été anonymisés à leur demande en raison du risque de préjudices qu'ils encouraient, ces témoignages ont cependant fait l'objet de comptes rendus exhaustifs communiqués à M. B, comportant des indications suffisamment précises, notamment sur la teneur des actes, des gestes et des propos reprochés à M. B et les circonstances dans lesquelles ils avaient été commis, pour que leur anonymisation n'ait pas pu avoir pour effet de priver l'intéressé de la faculté de comprendre les faits qui lui étaient reprochés et d'assurer utilement sa défense. Par suite, M. B, qui a été en mesure de situer le contexte des faits reprochés et de les dater, n'est pas fondé à contester la forme des témoignages litigieux, rédigés sous la forme de comptes rendus. Il ne peut, dans ces circonstances, utilement soutenir que cette restitution indirecte des propos tenus par les agents ne permettrait pas d'établir la matérialité des griefs.
5. Il résulte de l'instruction que par arrêté du 28 juin 2024, le président du conseil départemental de l'Isère a sanctionné disciplinairement M. B, occupant les fonctions de travailleur social au sein du service enfance familiale d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an. M. B se voit reprocher des faits d'agissements sexistes résultant d'un comportement professionnel inadapté à l'égard de cinq agents féminins du service enfance famille. Les griefs, consistant en des plaisanteries à caractère sexuel, des remarques sur le physique ou la tenue vestimentaire de ses collègues, des messages téléphoniques ambigus, tel le SMS adressé le 7 novembre 2023 à Mme A : " Ce n'est pas papy NanHard qui veut coacher son crush ", des gestes déplacés tels qu'une bise non consentie ou le réajustement d'une robe au niveau des épaules d'une collègue ou des sollicitations répétées de rendez-vous extraprofessionnels, paraissent, en l'état, suffisamment établis. Par suite, M. B, dont le comportement nuit au bon fonctionnement du service, n'est pas fondé à contester la matérialité des faits reprochés. Si l'autorité disciplinaire s'est écartée de la sanction proposée par le conseil de discipline, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an n'apparaît pas, pour autant, disproportionnée.
6. Par suite, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M B n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision qu'il conteste.
7. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision et les conclusions aux fins d'injonction à réintégration doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M B dirigées contre le département de l'Isère qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M C B et au département de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 19 septembre 2024.
Le juge des référés,


C. Vial-Pailler

Le greffier,

G. Morand

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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