Tribunal Administratif de Grenoble, 16/09/2024, n° 2406634
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de référé visant à obtenir l'avis de la commission administrative paritaire, estimant que l'urgence n'était pas caractérisée puisque l'arrêté disciplinaire contenait déjà les éléments essentiels et que l'administration pourra justifier la régularité de la procédure lors du recours principal. Cette décision indique que, pour les agents territoriaux, l'avis de la commission n’est pas automatiquement communicable en référé, sauf à démontrer une urgence réelle.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Boussoum, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui communiquer l'avis du conseil de discipline national rendu au terme de la séance du 4 juin 2024.
Il soutient que :
- il y a urgence à obtenir le document demandé dans la mesure où le délai de recours contre la décision le sanctionnant d'une mise à la retraite d'office à compter du 1er août 2024 expire le 2 octobre et celui ouvert contre la décision du 14 août 2024 portant résiliation du bail relatif à son logement de fonction expire le 23 octobre 2024 ;
- l'urgence tient également à l'obligation qui lui est faite de quitter son logement au plus tard le 14 septembre 2024 ;
- la mesure demandée est utile en ce que le document concerné est nécessaire pour lui permettre de former un recours contre les décisions le concernant ;
- la communication du document ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 23 juillet 2024, pris au vu de l'avis de la commission administrative paritaire statuant en matière disciplinaire lors de sa séance du 4 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à l'encontre de M. A, chef d'établissement de la maison d'arrêt de Bonneville, une sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office à compter de la date de notification de la décision. Cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 1er août 2024. Par une décision du 14 août 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes a résilié le bail d'habitation portant sur le logement de fonction de M. A à compter du 14 septembre 2024. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 22 août 2024.
3. M. A fait valoir qu'il entend former des recours en annulation contre l'arrêté du 23 juillet 2024 et la décision du 14 août 2024, assortis de demandes de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et que le délai de recours contentieux contre ces décisions expire, pour l'une, le 2 octobre 2024, pour l'autre, le 23 octobre 2024. Toutefois, il ne démontre pas que la communication de l'avis de la commission administrative paritaire du 4 juin 2024 soit nécessaire à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative, alors que l'arrêté du 23 juillet 2024, après avoir exposé longuement les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé, mentionne le sens de cet avis, qu'en cas recours contre cet arrêté il appartiendra à l'administration de justifier de la régularité de la procédure suivie, enfin que la décision du 14 août 2024 n'a pas été prise en considération de cet avis. Il suit de là que la demande de M. A ne satisfait pas à la condition d'urgence et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Grenoble, le 16 septembre 2024.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.