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Tribunal Administratif de Marseille, 30/09/2024, n° 2305433

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 30 septembre 2024 santé et sécurité au travail suspension pour non‑vaccination pendant arrêt maladie

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que la suspension d’un agent public pour non‑respect de l’obligation vaccinale ne peut s’appliquer pendant un congé maladie, l’agent conservant son traitement (ou son traitement réduit) conformément à l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986. En référé, la provision ne peut être accordée que si l’obligation est non sérieusement contestable et le montant certain, ce qui limite les demandes de compensation lorsqu’il subsiste un doute sur les arrêts de travail.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Fargepallet, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier (CH) d'Arles à lui verser une provision de 8 785,10 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge du CH d'Arles une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la dette du centre hospitalier d'Arles à son égard n'est pas sérieusement contestable dès lors que ce dernier ne pouvait légalement suspendre son traitement sur le fondement de la loi du 5 août 2021 alors qu'elle était en congé de maladie depuis le 10 septembre 2021 et ce jusqu'au 15 janvier 2022 ;
- elle est fondée à se voir allouer une provision, au titre de l'absence de tout revenu pour cette période, d'un montant de 8 785,10 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2023, le CH d'Arles conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la demande est sérieusement contestable dès lors que la requérante ne produit pas ses éventuels arrêts de travail pour la période concernée ni ne justifie qu'ils lui auraient été adressés ;
- en tout état de cause, le montant de la provision sollicitée ne pourrait excéder 7 445 euros selon les calculs faits par l'intéressée elle-même.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 septembre 2021, le directeur du CH d'Arles a suspendu sur le fondement de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire Mme B, orthophoniste, de ses fonctions sans rémunération à compter du 25 suivant jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de condamner cet établissement à lui verser une provision d'un montant de 8 785,10 euros correspondant aux sommes qu'elle aurait dû percevoir entre le 25 septembre 2021 et le 24 janvier 2022, période durant laquelle elle était en congé maladie.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision qu'il peut allouer n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 ". Aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 précitée : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 :1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Le III de l'article 14 de la même loi dispose que : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. () A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. ( ) ".
4. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question.
5. Toutefois, en l'espèce, si la requérante soutient qu'elle était placée en arrêt de travail jusqu'au 14 janvier 2022, elle ne produit pas les avis d'arrêt de travail correspondants ni ne justifie, en tout état de cause, les avoir adressés au CH d'Arles. Dans ces conditions, et alors que la décision de suspension du 15 septembre 2021 a pris effet à compter du 25 septembre 2021, soit le lendemain du dernier jour de l'arrêt de travail en possession de l'établissement, elle n'établit pas que la décision précitée du 15 septembre 2021 est illégale et, par suite, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier. En l'absence, dès lors, d'une obligation non sérieusement contestable les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CH d'Arles, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme B la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par le CH doivent être rejetées dès lors que celui-ci ne justifie pas avoir exposés des frais à l'occasion de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Arles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier d'Arles.
Fait à Marseille, le 30 septembre 2024.
La juge des référés,
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,

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