Tribunal Administratif de Marseille, 26/09/2024, n° 2203032
Ce qu'il faut retenir
La décision du tribunal administratif de Marseille précise que pour qu'un accident soit reconnu comme imputable au service, il doit se produire sur le parcours habituel entre le lieu de travail et la résidence, et que le trajet doit avoir commencé. Dans ce cas, l'accident s'est produit alors que l'agent se trouvait encore à l'intérieur de sa propriété, ce qui signifie que le trajet n'avait pas commencé. La commune a donc légalement justifié son refus de reconnaître l'accident comme imputable au service.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé de reconnaître son accident survenu le 30 novembre 2021 imputable au service ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de reconnaître son accident imputable au service.
Elle soutient que la collectivité a commis une erreur d'appréciation alors que la réalité de cet accident de service est établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors :
- qu'elle présente à titre principal des conclusions à fin d'injonction de réexamen de sa demande ;
- qu'elle est dépourvue de moyens en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- en tout état de cause, Mme A se trouvait encore à son domicile au moment de son accident ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent contractuel spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles en fonction au service territorial C de la commune de Marseille, a déclaré le 1er décembre 2021 auprès de son employeur un accident de trajet survenu le 30 novembre 2021. A la suite d'une expertise médicale diligentée par l'administration, et après un avis défavorable de la commission de réforme du 24 février 2022, le maire a refusé de reconnaître cet accident imputable au service par arrêté du 10 mars 2022. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 822-19 du code général de la fonction publique : " Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service ".
3. D'une part, est réputé constituer un accident de trajet et, par suite, revêtir le caractère d'accident survenu dans l'exercice des fonctions de l'agent public qui en est victime, tout accident qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service. Toutefois, pour que soit reconnue l'existence d'un accident de trajet lors d'un départ vers le lieu de travail, il faut que le trajet du domicile au lieu de destination ait commencé. Tel n'est pas le cas lorsque l'intéressé se trouve encore, lors de l'accident, à l'intérieur de son domicile ou de sa propriété.
4. D'autre part, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déclaré s'être blessée au doigt de la main droite le 30 novembre 2021 alors qu'elle refermait le portail de son garage en sortant de son domicile pour se rendre à son lieu de travail. Pour refuser de reconnaître cet accident comme imputable au service, la commune a relevé que l'intéressée n'apportait pas la preuve des faits accidentels invoqués. Si Mme A produit dans l'instance des photos non datées de son garage et de sa plaie du doigt, ainsi qu'un certificat d'arrêt de travail du 30 novembre 2021 et une attestation du responsable du restaurant scolaire de l'école maternelle dans laquelle elle exerçait ses fonctions indiquant qu'elle s'est présentée le même jour sur son lieu de travail avec une plaie au doigt, en tout état de cause, elle ne conteste pas le motif que fait valoir la commune de Marseille en défense et sur lequel elle a été mise à même de présenter ses observations, selon lequel elle a subi cet accident alors qu'elle se trouvait à l'intérieur de sa propriété et que le trajet du domicile vers son lieu de travail n'avait pas commencé. Par suite, alors qu'il résulte de l'instruction que le maire de Marseille aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître son accident survenu le 30 novembre 2021 comme imputable au service.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°220303