Tribunal Administratif de Pau, 09/09/2024, n° 2401406
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que l’avis du conseil médical départemental sur l’imputabilité au service d’arrêts de travail ou de frais médicaux n’est pas une décision faisant grief : il ne peut pas être attaqué directement. Pour défendre un agent territorial en CITIS, il faut contester la décision prise ensuite par l’autorité territoriale sur la base de cet avis, et non l’avis lui-même.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme B A conteste l'avis du 7 février 2024 par lequel le conseil médical départemental du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques a estimé que les prolongations d'arrêts de travail et les frais médicaux présentés ne relèvent plus d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 16 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Si la requête de Mme A doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'avis du 7 février 2024 par lequel le conseil médical départemental du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques a estimé que les prolongations d'arrêts de travail et les frais médicaux présentés ne relevaient plus d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 16 juillet 2023, cet avis médical, qui a pour seule finalité d'éclairer l'administration dans sa prise de décision, ne présente toutefois pas le caractère d'un acte susceptible de recours. Il appartient en revanche à la requérante, si elle s'y croit fondée, de contester devant le juge administratif la décision prise par l'administration à la suite de cet avis, statuant définitivement sur sa situation personnelle. Dès lors, la requête de Mme A, dirigée contre l'avis médical du 7 février 2024, est irrecevable et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, le 9 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,