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Tribunal Administratif d'Orléans, 26/09/2024, n° 2403828

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 26 septembre 2024 recrutement et concours procédure de sélection du gestionnaire de service public (SIAO/115)

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif d'Orléans a censuré le refus du préfet d’Eure-et-Loir d’accepter la candidature du Foyer d'accueil chartrain, en raison d’irrégularités dans la procédure de sélection (manque de transparence, violation du principe d’égalité de traitement). La décision d’excès de pouvoir oblige le préfet à reprendre le classement des candidatures conformément aux règles de la commande publique.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024 et une pièce complémentaire enregistrée le 23 septembre 2024, l'association Foyer d'accueil chartrain, représentée par Me Cruchaudet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet d'Eure-et-Loir en date du 8 juillet 2024 rejetant sa candidature au titre de gestionnaire du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO)/115 d'Eure-et-Loir et décidant de retenir la candidature du GIP Relais-Logement ;
2°) d'enjoindre au préfet de reprendre le classement des candidatures au titre de gestionnaire SIAO/115 d'Eure-et-Loir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Foyer d'accueil chartrain (FAC) soutient que :
- il a pour objet de créer, de gérer et d'animer toute structure visant à l'insertion ou la réinsertion de personnes en difficulté dans le département d'Eure-et-Loir et dans ce but, il développe notamment des services d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement social lié au logement ayant comme finalité l'accès au logement et à l'autonomie, de mettre en place des lieux de restauration, de production, dans un souci de prévention dans le domaine social et sanitaire, de participer activement à toute structure qui poursuit des buts identiques, de former des agents bénévoles et professionnels et de promouvoir les personnes et les groupes dans leurs dimensions collectives ; elle a en charge divers établissements et dispositifs des secteurs AHI (Accueil, hébergement, Insertion), DNA (Dispositif National Asile), PDS (Personnes à Difficultés Spécifiques) et IAE (Insertion par !'Activité Economique) et accueille de nombreuses personnes en situation de grande précarité. (File active de plus de 1400 personnes sur l'année) ; il assure par ailleurs, la gestion du SIAO (Service Intégré d'Accueil et d'Orientation) d'Eure-et-Loir depuis la fin de l'année 2010, plateforme départementale de gestion de l'urgence sociale avec le 115 pour mise à l'abri, la veille sociale mais également le traitement et l'orientation des demandes d'hébergement d'insertion ou de logement adapté avec pour objectif d'accompagnement vers l'accès au logement de droit commun ; cette gestion a fait l'objet d'une première convention d'objectif le 10 novembre 2010 relative au fonctionnement du SIAO la désignant comme gestionnaire du SIAO départemental avec la contribution de deux opérateurs (FAC et GIP relais logement) puis d'une seconde convention pluriannuelle relative au fonctionnement du SIAO le confirmant comme gestionnaire du SIAO unique avec une extension des missions confiées ; à ce titre l'Etat lui a confié la gestion du SIAO/115 d'Eure-et-Loir par une convention pluriannuelle datant du 1er octobre 2011 renouvelée par tacite reconduction, une convention attributive de subvention étant signée chaque année ; il était convenu avec le précédent directeur départemental DDETSPP, la signature d'une nouvelle convention SIAO qui devait couvrir la période du 1er novembre 2023 au 1er juin 2025, conforme avec le diagnostic effectué par la DREETSS et la DDETSPP courant 2023, selon les préconisations et le calendrier fixé, l'éventualité de la mise en place d'une nouvelle forme juridique pour le SIAO ou d'un appel à projet courant 1er semestre 2025 étant indiquée dans ce diagnostic si l'organisation du SIAO n'apporte pas de garantie suffisante d'indépendance conformément aux attentes de l'instruction gouvernementale du 31 mars 2022 relative aux missions des services intégrés d'accueil et d'orientation pour la mise en œuvre du service public de la rue au logement ; cette convention transmise le 29 novembre 2023 par la DDETSPP a été retournée signée par le FAC le 4 décembre 2023 mais le 20 décembre 2023, une nouvelle convention est adressée pour signature, intégrant de nouvelles dispositions demandées par le préfet et des modalités imprécises ainsi qu'une modification d'échéance, réduisant la période à juin 2024 ; le 27 décembre 2023 est, en outre, adressé un courrier du Préfet au SIAO 28, avec copie aux opérateurs de l'hébergement d'urgence, demandant l'application de critères de priorisation ; par courrier de Président du FAC adressé au préfet le 30 janvier 2024 a été signifiée la position de refus d'application de la grille de priorisation des publics sollicitant le 115, motivée par la non-conformité au droit, au titre du code pénal et de la discrimination ; le 8 février 2024, une information est donnée par la DDETSPP de la réunion d'installation du comité stratégique partenarial du SIAO28 le 18 mars 2024 ; un temps de travail et de préparation entre la DDETSPP et le SIAO 28 est programmé la semaine précédente, information confirmée lors de la réunion " point d'étape période hivernale " du 21 février 2024, 232152le 29 mars 2024 un courrier du nouveau directeur départemental DDETSPP est adressé au président, signifiant une fin pour le FAC en qualité de porteur du SIAO au 1er septembre 2024, le choix étant fait de " lancer prochainement un avis d'appel à candidature du gestionnaire du SIAO " ; par les réseaux régionaux qui épluchent les recueils des actes administratifs le FAC a appris que l'avis d'appel à candidature pour la désignation du gestionnaire SIAO était paru et datait du 2 avril 2024 ; le FAC a déposé un dossier de candidature ; le mardi 21 mai 2024, il a été informé par la DDETSPP de la tenue du " jury de sélection relatif à l'appel à candidature " le jeudi 23 mai 2024 (d'abord par téléphone avec l'horaire de 18h puis par courriel à l'horaire de 17h) ; il a soutenu son dossier de candidature devant la commission composée de fonctionnaires d'Etat (préfecture, DDETSPP et DREETS), d'une ancienne sénatrice, du président de la COMED et du directeur de l'URIOPSS Centre, M. B C ; la représentante de la DREETS n'était pas présente lors du passage du FAC car elle n'est arrivée qu'après ; il a sollicité dès le vendredi 24 mai 2024 la communication du procès-verbal de la commission, en vain ; la décision du préfet qui, au regard de l'avis d'AAC publié, devait intervenir au plus tard le 31 mai 2024 est intervenue le 8 juillet 2024 ; le 12 juillet 2024, il a sollicité à nouveau du préfet la communication du PV de la commission du 23 mai 2024, ainsi que la copie du dossier de candidature du GIP Relais-Logement qui est le candidat retenu, demande restée également sans réponse ;
- la condition tenant à l'urgence est remplie car il a, depuis la fin de l'année 2010, en charge la gestion du SIAO d'Eure-et-Loir et l'exécution de la décision du 8 juillet 2024 qui connaîtrait son application effective à compter du 1er octobre 2024 va gravement perturber son fonctionnement ; alors qu'en application de la décision du 8 juillet 2024, la DDETSPP a exigé sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, la communication des contrats de travail des personnels du FAC qui seraient censés rejoindre par transfert le GIP Relais-Logement, la perte d'une partie importante de son personnel, affectée également à d'autres tâches que celle du SIAO, le placerait dans des difficultés certaines ; en outre, il perdrait une source importante de ses financements par l'arrêt des subventions lui permettant, en partie, de faire face à ses charges fixes ; en effet une convention attributive de subvention était signée chaque année et que pour l'année 2023, elle s'élevait à la somme de 241 130 euros et ce alors qu'une augmentation était à prévoir du fait de l'élargissement des missions dévolues au SIAO (financement demandé par la DDETSPP28 de 3 postes supplémentaires à temps plein) ; par ailleurs les effectifs affectés au SIAO sont à ce jour de 4,74 Equivalents Temps Plein (ETP) et représentent 23 salariés, dont 2 sont affectés en totalité de leur temps de travail sur le SIAO (2 ETP) et 21 salariés affectés pour partie seulement de leur temps de travail (2,74 ETP), ainsi qu'en atteste le gestionnaire administratif et financier du FAC ; le personnel assurant des fonctions support (direction, comptabilité, RH, Paie, logistique, veille de nuit) représente 14 ETP de salariés pour 0,84 ETP affecté au SIAO et la perte économique en matière salariale des fonctions support s'élève ainsi à 52 500 euros, cette perte ne pouvant être compensée que par une diminution des effectifs entraînant une désorganisation des services généraux ou par faire supporter des charges supplémentaires à d'autres dispositifs dont les budgets sont contraints ; le personnel social assurant la fonction d'écoutant 115 SIAO représente 6 salariés pour 1,4 ETP, ce personnel assurant également les activités d'hébergement d'urgence et de maraude, ce choix organisationnel de mutualisation s'étant imposé afin de pouvoir assurer la qualité et la continuité de service 365 jours par an, ce que des équipes distinctes et donc restreintes n'auraient pas permis et la perte financière en matière de masse salariale correspondant au personnel social s'élève à 59 500 euros ; enfin la suppression de 1,4 ETP de salariés écoutant 115 impacte directement l'organisation en matière de continuité de service de la maraude et de l'hébergement d'urgence, sauf à dégrader les conditions de travail des intervenants sociaux restant mais également la qualité de prestation de mise à l'abri des publics précaires ; cette situation risque de dégrader substantiellement le climat social de la structure ; le poste à temps plein de secrétariat est également mutualisé sur ces activités et représente pour le SIAO 0,5 ETP pour une masse salariale de 15 500 euros et pour les deux salariés affectés en totalité sur le SIAO, la perte économique en matière salariale s'élève à 81 500 euros ; ainsi l'ensemble de la masse salariale représente 209 000 euros sur la subvention de 241 130 euros, le delta de 32 130 euros représentant les frais annuels de fonctionnement de la structure SIAO, dont 13 000 euros tiennent aux loyers des locaux propres au SIAO que le FAC a pris à bail afin de répondre aux attentes du diagnostic de décembre 2023 ; des frais d'investissement ont également été engagés pour ces nouveaux locaux à hauteur de 4 732 euros ; les autres frais de fonctionnement avec des engagements contractuels et mutualisés pour l'ensemble des activités du FAC devront eux aussi être supportés en grande partie par les autres activités de l'association sans aucun financement complémentaire ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car :
* elle n'est pas motivée ; le FAC ignore donc en quoi sa candidature aurait été moins intéressante que celle du GIP Relais-Logement, le préfet refusant de communiquer le PV d'analyse et de classement des candidatures ;
* elle a été prise en méconnaissance des règles définies dans l'avis d'appel à candidature ainsi que des critères de sélection des candidats alors que l'administration est tenue de se conformer à ses règles ainsi qu'à celles qu'elle s'est elle-même fixées quant à la présentation des candidatures et aux critères de sélection, une grille de notation permettant de classer les réponses ayant été également prévue ; le déroulement de la sélection et du classement des candidatures n'a pas du tout été respecté au stade de la commission ; le candidat retenu avait manifestement déjà été choisi avant que la commission ne se réunisse le 23 mai 2024 ainsi que M. C, membre consultatif de cette commission, s'en est ouvert au préfet dès le 7 juin 2024, qui souligne que le projet finalement retenu ne comporte, ni tableau des effectifs de professionnels prévus, ni budget et s'élève à 555 000 euros annuels, contre 356 000 euros pour l'hypothèse la plus élevée (ou 239 000 euros dans l'hypothèse d'une simple reconduction de moyens) pour le FAC ou 272 000 euros pour IMANIS, ces deux derniers porteurs de projets étant les seuls à avoir l'expérience de gestion de SIAO ; il indique également que concernant la gouvernance sous la forme d'un GCSMS, les porteurs du projet n'ont pas su éclairer leur projet, la manière dont il serait constitué et son rôle, le dossier indiquant simplement que c'est un cabinet d'avocats qui pourrait se charger d'élaborer un projet de statut en précisant que le GCSMS " agira en complément de ses membres ou réalisera directement des activités de ses membres ou exploitera en direct un établissement social ou médicosocial ", ce qui semble bien éloigné des indications de l'Instruction du Gouvernement du 31 mars 2022 relative aux missions des services intégrés d'accueil et d'orientation (SIAO) pour la mise en œuvre du Service public de la rue au logement, laquelle d'ailleurs, ne privilégie aucunement cette forme de gouvernance contrairement à ce qui a été indiqué pendant la Commission ;
* la procédure menée n'a pas garanti le respect des principes de transparence et d'équité, et les règles de mise en concurrence, de sélection et de classement des candidatures au titre du gestionnaire du SIAO n'ont pas été respectées.
Par un mémoire en intervention enregistré le 16 septembre 2024, la fédération des Acteurs de la Solidarité, représentée par Me Capdebos, demande à la juge des référés : d'admettre son intervention et de suspendre l'exécution de la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 8 juillet 2024 rejetant la candidature du Foyer d'Accueil Chartrain dans le cadre de la désignation du gestionnaire du SIAO/115 d'Eure-et-Loir pour 2024 et retenant la candidature du GIP Relais-Logement.
Elle soutient que :
- son intervention volontaire est recevable car compte tenu de la nature et de l'objet du litige elle justifie d'un intérêt suffisant dès lors qu'elle a pour objet statutaire de développer des initiatives visant à favoriser la dignité, l'épanouissement et l'autonomie de personnes seules, en couple, ou de familles, en difficulté d'adaptation ou d'insertion sociale, sans distinction de quelque nature que ce soit et est un réseau généraliste de lutte contre les exclusions, regroupant plus de 870 associations et organismes œuvrant pour la solidarité - services d'accueil et d'orientation, centres de jour, services d'urgence, équipes mobiles, centres d'hébergement, lieux de vie, foyers, services de relogement et d'accompagnement social, ateliers, chantiers et entreprises d'insertion, organismes de formation, centres de soins, services de travaux d'intérêt général, services de domiciliation, haltes-garderies, crèches, etc., ses structures adhérentes représentant, notamment, 90 % des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, de nombreux services intégrés d'accueil et d'orientation (SIAO), un grand nombre d'accueils de jour et de logements pour les plus précaires, la majorité des places d'accueil pour les demandeurs d'asiles et les réfugiés, et plus de 500 structures d'insertion par l'activité économique ; conformément à ses statuts, elle représente les intérêts communs de ses adhérents et des bénéficiaires de leurs actions et à cette fin, elle peut exercer toute forme d'intervention auprès des pouvoirs publics ; le Foyer d'Accueil Chartrain est l'une de ses structures adhérentes ; les questions de fait et de droit soulevées dans le cadre du recours initié par le Foyer d'Accueil Chartrain ont trait au mode de désignation des opérateurs chargés d'assurer, dans chaque département, les missions du SIAO, conformément aux dispositions de l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles et portent, en particulier, sur les conditions dans lesquelles la convention fixant les obligations respectives de l'État et du SIAO - prévue aux articles L. 345-2-4 et R. 345-9 dudit code - peut être conclue, et sont par suite susceptibles d'intéresser la Fédération intervenante - dont la plupart des adhérents ont précisément pour vocation de conclure de telles conventions avec l'État ;
- la condition tenant à l'urgence est remplie car la décision attaquée a pour objet de désigner, à bref délai, un nouvel opérateur chargé de la gestion du SIAO d'Eure-et-Loir, le GIP Relais-Logement, en lieu et place du Foyer d'Accueil Chartrain, qui assurait la gestion dudit service depuis le début des années 2010 et son exécution, imminente, aura donc pour effet d'empêcher le Foyer d'Accueil Chartrain de poursuivre, au-delà du 30 septembre 2024, les actions et les missions qu'il exerçait jusqu'alors dans le cadre du SIAO - gestion de 147 places d'hébergement d'urgence, mise en place d'équipes mobiles de maraude, organisation de services d'urgence, réponse aux demandes formulées auprès du 115, gestion du dispositif d'insertion, etc, lesquelles représentaient une part non négligeable de son activité ; en outre, elle pourrait conduire au transfert d'un certain nombre de ses salariés vers le GIP Relais-Logement, nouveau gestionnaire du SIAO, un tel transfert pouvant potentiellement concerner 23 salariés du Foyer d'Accueil Chartrain soit environ 20 % de ses effectifs globaux - constitués, au 31 décembre 2023, de 119 salariés ; sur ces 23 salariés - un cadre coordinateur, un gestionnaire, un secrétaire, six écoutants 115 et quatorze fonctions support -, seuls deux sont affectés au SIAO sur la totalité de leur temps de travail, 21 d'entre eux étant affectés, pour partie seulement, audit service et leur transfert entraînerait, de fait, une désorganisation des équipes du Foyer d'Accueil Chartrain, ainsi qu'une perturbation des autres activités et missions prises en charge par l'association, au détriment des publics concernés ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car :
* lorsque l'administration s'impose une procédure de mis en concurrence facultative, elle est tenue de respecter les règles de mise en concurrence qu'elle a elle-même instituées et dans ce cadre, les principes généraux encadrant le droit de la commande publique, notamment, les principes d'égalité de traitement des candidats et de transparence, doivent s'appliquer ;
* lorsque la procédure mise en œuvre par l'administration prévoit l'intervention d'une commission ou d'un jury chargé de comparer les mérites respectifs des candidats et de proposer un classement des candidatures, il importe que tous ses membres rencontrent l'ensemble des candidats ; à défaut, le membre qui n'a pas rencontré l'un des candidats doit également s'abstenir de participer aux délibérations de ladite commission, sauf à méconnaître le principe d'égalité de traitement ;
* le principe de transparence implique " une information des candidats et des soumissionnaires évincés en aval de la procédure de passation " et l'administration doit, en particulier informer de son choix les candidats et les soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue à l'issue de la procédure de la passation ainsi que des motifs ayant justifié le rejet de leur candidature ou de leur offre à tout le moins lorsqu'il en fait la demande, et l'information doit être suffisamment précise pour permettre au candidat évincé de contester utilement son éviction ; en l'espèce, le préfet d'Eure-et-Loir a fait le choix d'organiser une procédure d'appel à candidature en vue de désigner le futur gestionnaire du SIAO, encadrée par un cahier des charges fixant les objectifs assignés au service, les critères de sélection des candidats, le calendrier et le protocole de sélection ; il était donc tenu de respecter l'intégralité des règles qu'il s'était lui-même fixées parmi lesquelles figurait, notamment, l'application des principes d'égalité de traitement des candidats et de transparence ;
* alors que l'appel à candidature prévoyait que le dossier des candidats devait comprendre un certain nombre de " pièces relatives au projet ", parmi lesquelles figuraient le " budget prévisionnel de l'opération ", le " nombre et la qualification des ETP affectés à chaque mission du SIAO ", et " l'état prévisionnel des effectifs avec organigramme " et que seuls " les dossiers déclarés complets à la date de clôture des candidatures [seraient] présentés devant une commission ad hoc ", et que " l'absence d'éléments de réponse détaillée au dossier de présentation du projet [pourrait] constituer un motif de rejet de la demande ", au regard du témoignage de l'un des membres de la commission de sélection, il semble que ces règles n'aient pas été pleinement appliquées par le préfet, puisque ce dernier aurait retenu un dossier incomplet, ne comportant ni budget prévisionnel, ni présentation des effectifs prévus pour l'exécution du projet ;
* le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas davantage respecté les délais qu'il s'était lui-même imposés pour choisir le nouveau gestionnaire du SIAO, au plus tard le 31 mai 2024 ;
* le barème de notation retenu par le préfet dans son appel à candidature ne pouvait pas permettre d'assurer un traitement équilibré des candidatures car la grille de sélection jointe en annexe à l'appel à candidature prévoyait deux critères principaux - liés, d'une part, à la " qualité du projet et de l'opérateur " et, d'autre part, aux " modalités de financement " du projet -, déclinés en treize sous-critères pouvant, chacun, faire l'objet d'une " cotation ", allant de " 1 à 3 " mais, alors que le premier critère, relatif à la " qualité du projet et de l'opérateur ", était décliné en onze sous-critères, le second, relatif aux " modalités de financement ", ne comportait que deux sous-critères et ainsi le critère financier ne représentait qu'un maximum de six points, quand le critère de la qualité du projet pouvait, à lui seul, donner lieu à l'attribution de onze à trente-trois points ; la méthode de notation retenue conduisait à priver de portée, voire à neutraliser, le critère relatif aux modalités de financement du projet. De ce fait, elle était susceptible de conduire à ne pas choisir la meilleure offre ;
* au demeurant, alors que la grille de sélection ne mentionnait que treize critères, pouvant faire l'objet d'une note de 1 à 3 soit, a priori, une note maximale de 39 points, la case " Total " mentionne une note finale sur " 42 " sans fournir d'explication sur l'origine de ces trois points supplémentaires ;
* compte tenu du rôle attribué à la commission de sélection - consistant à apprécier, comparer et, surtout, classer les candidatures - il était indispensable, pour garantir leur traitement équitable et impartial, que tous ses membres rencontrent l'ensemble des candidats, avant de se prononcer sur leur classement, or il ressort du témoignage du directeur régional de l'URIOPSS Centre, membre de cette commission, que la représentante de la DREETS était absente " lors de l'audition du premier candidat, ce qui ne l'a pas empêchée de participer à la délibération pour aboutir au classement proposé " ;
* le Foyer d'Accueil Chartrain n'a jamais été informé des motifs du rejet de sa candidature, en dépit des demandes formulées en ce sens ; en s'abstenant de motiver sa décision, puis de communiquer au Foyer d'Accueil Chartrain les informations sollicitées, le préfet a donc méconnu le principe de transparence, auquel il s'était lui-même soumis dans le cadre de son appel à candidature.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il est responsable dans son département de la politique d'hébergement et d'accès au logement des personnes sans-domicile dans le cadre du déploiement du second plan Logement d'abord ; le gouvernement pilote une importante réforme des SIAO matérialisée par une instruction du 31 mars 2022 ; conformément à cette instruction, il a lancé un diagnostic du SIAP courant 2023 qui a conclu le 11 décembre 2023 à une absence de suivi du parcours des ménages, un manque de sincérité des évaluations sociales, une faible coordination avec les acteurs du logement, une absence de coordination avec les acteurs de la santé et une absence d'indépendance du SIAO et il a en conséquence décidé de revoir les modalités du partenariat Etat-SIAO en Eure-et-Loir ; il a, le 20 décembre 2023, adressé au FAC une convention courant jusqu'au 31 décembre 2024 et, le 2 avril 2024, décidé le lancement d'un appel à candidature accompagné d'un cahier des charges fixant les critères de sélection ; un comité de sélection s'est tenu le 23 mai 2024 ; la candidature du GIP Relais Logement a été retenue ;
- les requêtes en référé et au fond sont irrecevables comme dirigées contre une décision ne faisant pas grief, le courrier du 8 juillet 2024 n'étant qu'un courrier d'information ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie car si le FAC se prévaut de " fortes perturbations dans son organisation sociale et financière ", toutefois les conséquences induites par le rejet de sa candidature sont une perte financière de 241 130 euros et 4,74 ETP affectés, or le total des produits de l'association requérante est de plus de 7,5 millions d'euros au 31 décembre 2022 et 7,9 millions d'euros au 31 décembre 2023 et la perte de subvention liée au portage du SIAO/115 ne représente que 3,2% de l'ensemble des produits de son budget ; par ailleurs, compte tenu de ses activités multiples, le FAC emploie au 31 décembre 2023 106,27 ETP selon le rapport public de son commissaire aux comptes et seuls 4,4% de ses effectifs sont affectés par la perte du SIAO/115, ce qui ne menace pas la poursuite de ses activités ;
- s'agissant de la légalité de l'arrêté attaqué, aucun des moyens soulevés n'est fondé :
* l'attribution d'une subvention ne constitue pas un droit pour une association et un refus n'a par suite pas à être motivé ;
* l'attribution en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la qualité du projet de l'opérateur était le critère prépondérant évalué notamment au regard de la qualité du statut juridique et de la prise ne charge des publics, l'organisation de la coopération avec les partenaires, les modalités d'organisation de l'évaluation sociale des demandeurs et le fonctionnement de la commission unique et de la commission cas complexes, les modalités de suivi des parcours ; en l'espèce la candidature retenue présente une adéquation particulière entre la gouvernance du SIAO envisagée par le GHIP Relais Logement et l'esprit de la réforme des SIAO, alors que la qualité du statut juridique du porteur du projet du FAC, association loi de 1901, disqualifiait ce dernier.
Le GIP Relais-Logement, auquel la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
Vu :
- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée.
- les autres pièces du dossier ;
- et la requête au fond n° 2403376 présentée par l'association Foyer d'accueil chartrain.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Cruchaudet représentant l'association Foyer d'accueil chartrain, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligné que la procédure d'attribution contestée s'inscrit dans les suites d'un conflit relatif aux critères de priorisation des urgences, qu'elle révèle une volonté d'évincer le FAC alors que celui-ci est gestionnaire du SIAO depuis près de 14 ans, que le courrier du 8 juillet est constitutif d'une décision et lui fait grief, qu'il est au demeurant revêtu de la mention des voies et délais de recours, que la décision en litige fait grief, que l'urgence est caractérisée par les conséquences de la décision d'un point de vue économique et social car, si elle n'entraîne pas un risque de disparition du FAC, elle entraîne une perte de subvention alors que les personnels et les infrastructures demeurent et qu'elle a des conséquences importantes en termes de gestion des personnels qui sont des travailleurs sociaux particulièrement investis dans leurs missions et vivent difficilement la perte de la mission SIAO dans laquelle ils été engagés de longue date ; que le rejet de la candidature doit être explicité ; que les grands principes qui doivent présider à la sélection de transparence, équité, respect des procédures et motivation de la décision de sélection n'ont pas été respectés ; que la candidature retenue a été qualifiée de " légère " par un membre de la commission ;
- et les observations de M. D et Mme A, représentant le préfet d'Eure-et-Loir qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens.
Le GIP Relais-Logement et la fédération des Acteurs de la Solidarité n'étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l'instruction a été différée au 24 septembre 2024 12 heures pour la production du compte-rendu de la commission consultative en date du 11 juin 2024, qui a été produit par le préfet d'Eure-et-Loir le 24 septembre 2024 à 11h53.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir :
1. Contrairement à ce qu'oppose le préfet d'Eure-et-Loir, la décision en litige en date du 8 juillet 2024 porte rejet de la candidature de l'association requérante présentée dans le cadre de l'appel à candidature du gestionnaire SIAO/115 d'Eure-et-Loir pour 2024 et lui fait ainsi grief.
Sur l'intervention de la fédération des Acteurs de la Solidarité :
2. La fédération des Acteurs de la Solidarité, dont l'association requérante est adhérente justifie d'un intérêt à intervenir à la présente instance. Par suite, son intervention est recevable et doit être admise.
Sur les conclusions présentées par l'association Foyer d'accueil chartrain :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. L'association requérante soutient que l'urgence est caractérisée car, alors qu'elle a depuis la fin de l'année 2010 en charge la gestion du SIAO d'Eure-et-Loir, l'exécution de la décision du 8 juillet 2024 et le transfert de cette gestion au GIP Relais-Logement à compter du 1er octobre 2024 va gravement perturber son fonctionnement au regard des conséquences financières et sociales de la perte de cette mission. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que si l'association requérante va perdre la subvention afférente à cette mission d'un montant de 241 130 euros, cette somme ne représente que 3,2% de l'ensemble des produits de son budget. D'autre part, que si, ainsi qu'elle le soutient, les effectifs affectés au SIAO sont à ce jour de 4,74 Equivalents Temps Plein (ETP) et représentent 23 salariés, 2 y étant affectés en totalité de leur temps de travail et 21 salariés affectés pour partie seulement, son personnel était constitué, au 31 décembre 2023, de 119 salariés. Ainsi, quand bien même le personnel social assurant la fonction d'écoutant 115 SIAO représente 6 salariés pour 1,4 ETP, ce personnel assurant également les activités d'hébergement d'urgence et de maraude, ce choix organisationnel de mutualisation s'étant imposé afin de pouvoir assurer la qualité et la continuité de service 365 jours par an, seuls 4,4% de ses effectifs sont affectés par la perte du SIAO/115. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que la perte de cette mission menace la poursuite de ses activités ni même que la réorganisation des équipes entraînera une perturbation des autres missions prises en charge par l'association ou dégradera ainsi, qu'il est allégué, le climat social de la structure, les conditions de travail des intervenants sociaux ou la qualité de prestation de mise à l'abri des publics précaires. Ainsi, l'association requérante ne démontre pas que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ou à ceux qu'elle entend défendre.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée ni de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions présentées par l'association Foyer d'accueil chartrain aux fins d'injonction et au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : L'intervention de la fédération des Acteurs de la Solidarité est admise.
Article 2 : La requête de l'association Foyer d'accueil chartrain est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Foyer d'accueil chartrain, au préfet d'Eure-et-Loir et à la fédération des Acteurs de la Solidarité.
Fait à Orléans, le 26 septembre 2024.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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