Tribunal Administratif de Rouen, 26/09/2024, n° 2402465
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête d’une candidate qui contestait sa note à une épreuve facultative, rappelant que l’appréciation du jury n’est pas susceptible de contrôle administratif en l’absence d’erreur de droit ou de fait. La décision confirme que, sauf preuve d’erreur matérielle ou juridique, les décisions de jury de concours sont irrévocables, ce qui constitue un principe clair et transposable aux autres concours de la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la note qui lui a été attribuée à l'épreuve facultative de " notions générales de droit de la famille " lors du concours externe d'adjoint administratif principal 2ème classe organisé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Seine-Maritime le 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens () inopérants () ".
2. A l'appui de sa demande tendant à la révision de la note qui lui a été attribuée à l'issue de l'épreuve facultative de " notions générales de droit de la famille " lors du concours externe d'adjoint administratif principal 2ème classe organisé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Seine-Maritime le 29 mai 2024, Mme A soutient seulement qu'elle estime avoir " traité de manière satisfaisante le sujet " et " avoir répondu relativement correctement aux questions " que le jury du concours lui a posées et que, par voie de conséquence, la note de 10 attribuée lors de cette épreuve est " sévère ". L'appréciation portée par un jury de concours sur la qualité des prestations d'un candidat n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif. En l'absence de tout grief relatif à l'existence d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle qui aurait entaché l'appréciation du jury de concours, la requête de Mme A ne contient aucun moyen opérant. Aucun moyen opérant n'ayant été soulevé avant l'expiration du délai de recours, la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 26 septembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402465