Tribunal Administratif de Rouen, 17/09/2024, n° 2402511
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que l’administration doit réexaminer, dans le délai imparti, la situation d’un agent placé en congé de longue maladie lorsque la maladie est reconnue comme professionnelle et imputable au service. La décision se limite à constater l’exécution du jugement antérieur et ne crée pas de nouveau principe, mais elle illustre l’obligation de respecter le délai de réexamen.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par le jugement nos 2204921,2303366 du 12 mars 2024, le tribunal, après avoir annulé les décisions des 10 mai 2022, 8 novembre 2022 et 27 mars 2023 par lesquelles le directeur des ressources humaines et des formations du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen a, en maintenant M. C en congé de longue maladie depuis le 27 juin 2022, refusé de faire droit à sa demande de congé de longue durée ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé contre la décision du 27 mars 2023, a enjoint au CHU de Rouen de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, dans le respect des règles de la procédure administrative applicable à son cas et au regard du caractère imputable au service du syndrome dit B long dont il est atteint, sous astreinte journalière de cent euros.
Le CHU de Rouen a produit, le 19 mars 2024, un arrêté du 14 mars 2024 reconnaissant le caractère de maladie professionnelle à l'affection dite hors tableau dont est atteint M. C et a présenté, le 10 juin 2024, une lettre expliquant que l'intéressé avait été placé sous le régime du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS).
Vu :
- l'ordonnance du 11 juin 2024 fixant la clôture de l'instruction au 15 juillet 2024 à 12h ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Minne, président de chambre,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de Me Languil, pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. En exécution du jugement n° 2204921,2303366 du 12 mars 2024 visé ci-dessus, le CHU de Rouen a, conformément à l'article 2 de son dispositif, réexaminé la situation de la situation de M. C au regard des droits à congé, compte tenu notamment du caractère imputable au service du syndrome dit du B long dont il est atteint. Il résulte de l'arrêté du 14 mars 2024 visé ci-dessus et des explications consignées dans la lettre du 7 juin 2024, communiquée le 10 juin suivant, de l'établissement de santé employeur que le réexamen prescrit a été effectué dans le délai de trois mois imparti par le jugement. Par suite, cette décision juridictionnelle a été entièrement exécutée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'article 3 du jugement n° 2204921,2303366 du 12 mars 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNEL'assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2,240251