Tribunal Administratif de Rennes, 01/08/2024, n° 2404131
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge que la délibération déclarant un candidat non préadmis au concours externe de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels n’est pas une décision détachable : elle ne peut pas être contestée isolément. Pour agir utilement, l’agent ou candidat doit contester la décision finale du jury du concours, prise après l’ensemble des épreuves.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A, demande l'annulation de la décision du 3 juillet 2024 du jury du concours externe de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, session 2023, le déclarant non pré-admis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-1474 du 30 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article 28 du décret du 30 novembre 2020 fixant les modalités d'organisation des concours et examens professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels : " Le concours externe de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels () comporte des épreuves d'admissibilité, de préadmission et d'admission ". Aux termes de son article 55 : " () Pour chaque concours externe concerné, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être pré-admis et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission ".
3. La demande de M. A tend à l'annulation de la décision du jury du concours externe de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, session 2023, le déclarant non préadmis. Toutefois, les épreuves de préadmission et la délibération déclarant un candidat non préadmis ne sont pas détachables de la décision finale du jury du concours, prise au vu de l'ensemble des résultats des diverses épreuves d'admissibilité, de préadmission et d'admission, qui seule peut être contestée.
4. Par suite, les conclusions d'annulation de la requête doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 1er août 2024.
Le président de la 4ème chambre,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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