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Tribunal Administratif de Rennes, 19/08/2024, n° 2404441

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 19 août 2024 congés et absences imputabilité au service et suspension en référé du refus de CITIS

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, selon l’article L.521‑1 du CJA, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision de refus de CITIS dès lors que l’urgence et un doute sérieux sur la légalité (notamment l’appréciation du taux d’incapacité requis) sont établis. Il précise en outre que l’article L.822‑20 du CGFP permet de reconnaître l’imputabilité au service même en l’absence de tableau spécifique, dès lors que le fonctionnaire démontre que la maladie résulte directement de l’exercice de ses fonctions. Cette décision offre un cadre clair et transposable aux agents territoriaux pour contester rapidement un refus de CITIS.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 12 août 2024, Mme A B, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juin 2024 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes a refusé de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
2°) d'enjoindre à la directrice générale du CHRU de Rennes, à titre principal, de reconnaître provisoirement l'imputabilité au service de sa pathologie à compter du 21 février 2023, de reconstituer provisoirement sa carrière et de la rétablir provisoirement dans ses droits à compter de cette date dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Rennes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur l'urgence : en la privant de l'intégralité de son traitement, l'exécution de la décision du 11 juin 2024 met en péril les finances de son foyer ;
- sur le doute sérieux : cette décision a été signée par une autorité incompétente et est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le CHRU de Rennes, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête au fond n° 2404440, enregistrée le 26 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2024 :
- le rapport de M. Met, juge des référés ;
- les observations de Me Le Rouge de Guerdavid, substituant Me Bon-Julien, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, qu'elle reprend et développe, en insistant sur l'urgence à suspendre l'exécution de la décision, qui prive Mme B du plein traitement auquel elle a droit alors qu'elle ne percevra plus aucun revenu de remplacement à partir d'octobre 2024, et sur les éléments médicaux versés au dossier, lesquels sont contemporains de la décision attaquée et démontrent une aggravation de son état de santé depuis l'expertise du Dr C ;
- les observations de Me Lacroix, représentant le CHRU de Rennes qui conclut aux mêmes fins pour les mêmes motifs, qu'elle reprend, en mettant en exergue que la décision attaquée est en soi sans incidence sur la situation financière de la requérante, et que, compte tenu de l'importance du taux d'incapacité physique permanente exigé par les textes pour l'attribution d'un CITIS, il est peu probable qu'il soit atteint en l'espèce ;
- les explications de Mme B, à propos des raisons l'ayant amenée à solliciter son placement en disponibilité d'office puis le bénéfice d'un CITIS.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Infirmière en soins généraux et spécialisés employée par le CHRU de Rennes, Mme B a sollicité le bénéfice d'un CITIS le 17 juillet 2023, en raison d'un syndrome anxio-dépressif. Au vu de l'examen médical de la requérante, auquel il avait procédé le 9 octobre 2023, le Dr C, psychiatre, a conclu que, sous réserve de la consolidation de son état de santé, le taux d'incapacité permanente entraînée par sa maladie devrait " se situer () dans une fourchette de 5 à 10 % ". Lors de sa séance du 30 mai 2024, le comité médical départemental a émis un avis défavorable à l'octroi d'un CITIS, au motif que le taux d'incapacité permanente induit par la maladie dont la requérante souffre ne pourrait pas atteindre 25 %. Par une décision du 11 juin 2024, dont Mme B demande la suspension de l'exécution, la directrice générale du CHRU de Rennes a rejeté sa demande d'octroi d'un CITIS.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. D'autre part, l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique dispose que : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 35-8 du décret du 19 avril 1988 : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Enfin, selon l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ".
4. Les moyens invoqués par Mme B à l'appui de sa demande de suspension et tirés de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée et de l'erreur d'appréciation ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHRU de Rennes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le CHRU de Rennes au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHRU de Rennes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes.
Fait à Rennes, le 19 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. Met
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre délégué en charge de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
fm/ed

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