Tribunal Administratif de La Réunion, 28/08/2024, n° 2401027
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés impose à l’employeur public de délivrer sous astreinte les documents de fin de contrat rectifiés lorsqu’un CDD est arrivé à son terme sans reconduction expresse avant l’échéance. Une proposition tardive de réengagement rétroactif ne permet pas de qualifier la situation de démission ou de refus fautif de renouvellement : la rupture doit être mentionnée comme une fin de CDD ouvrant potentiellement droit au chômage.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, Mme A B, représentée par Me Ramsamy, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer les documents de fin de contrat auxquels elle a droit, à savoir :
- un certificat de travail rectifié, mentionnant le 29 février 2024 comme date de la cessation de fonctions ;
- une attestation France Travail rectifiée, mentionnant la date susmentionnée du 29 février 2024 et le motif de rupture " fin de contrat à durée déterminée " ;
- le solde de tout compte correspondant ;
2°) de mettre à la charge du CHU la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- contrairement à ce que prétend le CHU, il n'y a eu ni démission de sa part, ni rupture anticipée à son initiative, son engagement contractuel ayant pris fin le 29 février 2024 sans que l'établissement ne lui ait proposé, à cette date, quelque renouvellement que ce soit ;
- il est urgent de lui permettre d'être mise en possession des documents qui lui permettront de bénéficier des allocations de chômage ; dans cette attente, elle privée de toutes ressources personnelles ;
- la mesure sollicitée est utile et nécessaire ; elle n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; aucune contestation sérieuse n'existe.
Vu les pièces attestant de la communication de la procédure au CHU, qui n'a pas défendu.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Recrutée comme secrétaire médicale par le CHU de La Réunion aux termes d'un contrat à durée déterminée (CDD) couvrant la période du 1er mars 2023 au 29 février 2024, Mme B n'a pu obtenir de son employeur, à l'issue de son CDD, les documents de fin de contrat lui permettant, en considération de la perte involontaire de son emploi, de prétendre aux allocations de chômage. Sur le fondement des dispositions précitées, elle demande au juge des référés d'enjoindre au CHU de lui délivrer lesdits documents.
3. Il résulte des dispositions des articles L. 331-1 et suivants du code général de la fonction publique et de celles du décret n° 91-155 du décret du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière que les contrats passés en vue de recruter des agents non titulaires sont, en règle générale, conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse.
4. Il est constant que Mme B, recrutée sur le fondement d'un CDD dont l'échéance était fixée au 29 février 2024, ne s'est vue notifier par son employeur, avant cette échéance, aucune intention de renouveler ce contrat. Si le CHU lui a proposé, par un courriel du 12 mars 2024, de signer un nouveau CDD pour la période écoulée entre le 1er mars et le 10 mars 2024, l'intéressée n'a en aucune manière manifesté, en déclinant cette tardive et déloyale proposition d'un réengagement rétroactif, une volonté de refuser sans motif un renouvellement du contrat à l'échéance du 29 février 2024. Dès lors, la mesure sollicitée par la requérante, qui ne pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère utile. Au demeurant, le CHU n'a apporté aucune explication dans le cadre de la présente instance.
5. Par ailleurs, Mme B, qui ne peut prétendre aux allocations de chômage si elle ne dispose pas d'une attestation de son employeur prenant acte du caractère involontaire de la perte de son emploi à la date du 29 février 2024, et qui est actuellement privée de toutes ressources personnelles, justifie d'une situation d'urgence.
6. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au CHU de La Réunion de délivrer à l'intéressée, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les documents de fin de contrat suivants :
- un certificat de travail rectifié, mentionnant le 29 février 2024 au titre de la date de cessation de fonctions ;
- une attestation France Travail rectifiée, mentionnant la date susmentionnée du 29 février 2024 et le motif de rupture " fin de contrat à durée déterminée " ;
- le solde de tout compte correspondant ;
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le CHU de La Réunion à verser à Mme B une somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au CHU de La Réunion de délivrer à Mme B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les documents de fin de contrat désignés au point 6 des motifs de l'ordonnance.
Article 2 : Le CHU de La Réunion versera à Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 28 août 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE