Tribunal Administratif de La Réunion, 14/08/2024, n° 2300268
Ce qu'il faut retenir
Un employeur public ne peut pas prononcer un licenciement pour abandon de poste après l’échéance d’un CDD non expressément renouvelé : faute de reconduction expresse ou de commune intention de poursuivre la relation contractuelle, l’agent n’est plus lié à l’administration. La fin du CDD constitue alors une perte involontaire d’emploi et l’administration doit délivrer les documents de fin de contrat, dont l’attestation France Travail mentionnant la fin de CDD et le solde de tout compte incluant les heures supplémentaires dues.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme A B, représentée par Me Poulet-Mercier-L'Abbé, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion a prononcé son licenciement pour abandon de poste ;
2°) d'annuler la décision du CHU rejetant implicitement sa demande du 2 novembre 2022 tendant à la délivrance, d'une part, de l'attestation Pôle Emploi avec la mention " fin de CDD " et, d'autre part, du solde de tout compte intégrant ses heures supplémentaires ;
3°) d'enjoindre au CHU, sous astreinte, de lui délivrer les documents de fin de contrat susmentionnés :
4°) de mettre à la charge du CHU une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de licenciement pour abandon de poste prise le 21 novembre 2022 est illégale dès lors que son contrat de travail, arrivé à échéance le 31 octobre 2022, n'avait pas été renouvelé ;
- cette décision s'explique par la volonté du CHU de " contourner ses obligations " en ne lui permettant pas de bénéficier des allocations de chômage ;
- sa demande de délivrance des documents de fin de contrat, présentée dans le contexte d'une perte involontaire d'emploi à l'issue de son dernier CDD, aurait dû être satisfaite.
Un mémoire en défense présenté par le CHU de La Réunion, représenté par Me Paraveman, avocate, a été enregistré le 24 juin 2024 postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillière,
- les conclusions de M.Ramin, rapporteur public,
- et les observations de Me Paraveman, pour le CHU de La Réunion.
Une note en délibéré présentée pour le CHU de La Réunion a été enregistrée le 2 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée comme infirmière en soins généraux par le CHU de La Réunion aux termes d'un contrat à durée déterminée (CDD) couvrant la période du 2 janvier au 31 octobre 2022. Suite à l'expiration du contrat, elle a demandé au CHU, par un courrier de son avocat du 2 novembre 2022, de lui délivrer les documents de fin de contrat, à savoir, d'une part, l'attestation Pôle Emploi avec la mention " fin de CDD " et, d'autre part, le solde de tout compte intégrant plusieurs éléments dont les heures supplémentaires à payer. Cette demande a été implicitement rejetée à l'issue d'un délai de deux mois. Entre temps, le 7 novembre 2022, le CHU lui a adressé un courrier la mettant en demeure de reprendre son poste ou de justifier de son absence à compter du 1er novembre 2022, puis a prononcé son licenciement pour abandon de poste par décision du 21 novembre 2022. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision de licenciement pour abandon de poste et de la décision implicite de refus de délivrance des documents de fin de contrat.
2. Il résulte des dispositions des articles L. 331-1 et suivants du code général de la fonction publique et du décret n° 91-155 du décret du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière que les contrats passés en vue de recruter des agents non titulaires sont, en règle générale, conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse.
3. Il est constant que Mme B, recrutée sur le fondement d'un CDD dont l'échéance était fixée au 31 octobre 2022, ne s'est vue notifier, avant cette échéance, aucune intention du CHU de renouveler ce contrat. Par ailleurs, le courrier qu'elle a adressé au CHU le 2 novembre 2022 en vue d'obtenir communication des documents de fin de contrat ne saurait en aucune manière être interprété comme exprimant un acquiescement de sa part quant à un renouvellement de son CDD au-delà du 31 octobre 2022. En l'absence de pièces témoignant de la commune intention des parties de poursuivre leurs relations contractuelles, il ne peut être constaté, en l'espèce, l'existence d'un contrat liant encore Mme B au CHU lors du mois de novembre 2022, que ce soit à la date de la mise en demeure de reprise de poste ou à celle de la décision de licenciement pour abandon de poste. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que le CHU ne pouvait, à la date du 21 novembre 2022, lui faire grief d'avoir abandonné son poste et prononcer son licenciement pour ce motif. Ainsi, cette décision est entachée d'illégalité. De même, il y a lieu de constater l'illégalité de la décision par laquelle le CHU a refusé de délivrer à Mme B les documents de fin de contrat réclamés le 2 novembre 2022, cette décision tendant à nier l'existence d'une perte involontaire d'emploi subie par l'intéressée à l'expiration de son CDD.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision de licenciement pour abandon de poste du 21 novembre 2022 doit être annulée, de même que la décision de refus implicite de délivrance d'une attestation Pôle Emploi avec la mention " fin de CDD " et d'un solde de tout compte intégrant les heures supplémentaires.
5. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, que le CHU délivre à Mme B les documents de fin de contrat qu'elle avait réclamés le 2 novembre 2022. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens, qui devra être exécutée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, pour l'heure, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de La Réunion une somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général du CHU de La Réunion du 21 novembre 2022 prononçant le licenciement pour abandon de poste de Mme B est annulée.
Article 2 : La décision du CHU de La Réunion rejetant implicitement la demande de Mme B du 2 novembre 2022 tendant à la délivrance des documents de fin de contrat est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au CHU de La Réunion de délivrer à Mme B les documents de fin de contrat visés par sa demande du 2 novembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le CHU de La Réunion versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Aebischer, président,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024.
La rapporteure,
N. TOMI
Le président,
M.-A. AEBISCHERLa greffière,
S. LE CARDIET-BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.