Tribunal Administratif de La Réunion, 12/08/2024, n° 2400011
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a jugé que l'arrêt de 2017 ordonnant l'intégration et la reconstitution de carrière, sans fixer de montant ni mentionner de condamnation pécuniaire, ne constitue pas un jugement de condamnation au sens de l'article 1231‑7 du code civil ; les intérêts moratoires ne sont donc pas dus. En référé, la demande de provision a été rejetée car l'obligation n'était pas « non sérieusement contestable ».
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B A, représentée par la SCP Guérin-Gougeon, avocats aux Conseils, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Saint-Joseph à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 24 425,58 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 13 avril 2017, qui enjoignait à la commune de reconstituer sa carrière à compter du 25 juillet 2001 et qui, de même que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux rendu le 1er avril 2019 dans le cadre du contentieux d'exécution, impliquait le versement d'un rappel de rémunération, a été tardivement exécuté le 9 octobre 2019 ;
- sa demande du 15 septembre 2023, tendant au versement des intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, lesquels se montent à 24 425,58 euros, a été implicitement rejetée par la commune ;
- l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, la commune de Saint-Joseph, représentée par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocats aux Conseils, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que ;
- le jugement sur la base duquel sont réclamés des intérêts moratoires n'est pas un jugement de condamnation au sens de l'article 1231-7 du code civil ;
- c'est dans le cadre des demandes d'exécution soumises à la cour qu'auraient dû être exposées les prétentions relatives aux intérêts moratoires ;
- le point de départ des intérêts n'est pas pertinent ;
- ainsi, l'obligation est sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son quantum.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond présentée par Mme A, enregistrée le 4 janvier 2024 sous le n° 2400012.
Vu la décision du président du Tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ".
2. Par son jugement n° 1400330 du 13 avril 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du maire de Saint-Joseph du 19 février 2014 refusant d'intégrer Mme A dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques. En conséquence, il a enjoint à la commune de procéder, dans un délai de deux mois, à l'intégration sollicitée par l'intéressée et à la reconstitution de sa carrière à compter du 25 juillet 2001. Par un arrêté du 28 mai 2018, le maire a régularisé la situation de Mme A en procédant à son intégration avec reconstitution de carrière. Suite à l'arrêt n° 18BX00919 rendu par la cour administrative de Bordeaux le 1er avril 2019 dans le cadre du contentieux d'exécution engagé par Mme A, celle-ci a obtenu, le 9 octobre 2019, le versement d'un rappel de rémunération à hauteur de 130 035,29 euros. Estimant que cette somme devait donner lieu à l'application des intérêts moratoires dus en vertu de l'article 1231-7 du code civil, avec mise en œuvre de la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, Mme A s'est prévalue, par une demande préalable adressée à la commune le 15 novembre 2023, d'une créance d'intérêts fixée à 24 425,58 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 9 octobre 2019. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A sollicite, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 541-2 du code de justice administrative, la condamnation de la commune à lui verser une provision de 24 425,58 euros.
3. Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. () ". Aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. () ".
4. Contrairement à ce que soutient Mme A, le jugement du 13 avril 2017 sur la base duquel elle se prévaut d'un droit aux intérêts moratoires, qui prononce une injonction d'intégration et de reconstitution de carrière sans fixer un montant d'indemnité ou de rappel de traitement, ni énoncer sous quelque forme que ce soit les bases de liquidation d'une telle indemnité ou d'un tel rappel de traitement, ne peut être regardé comme un jugement de condamnation au sens de l'article 1231-7 du code civil. A supposer que soit également invoqué par Mme A, à l'appui de sa demande d'intérêts courant à compter du 1er juillet 2017, l'arrêt susmentionné du 1er avril 2019, cette décision de justice ne comporte elle non plus aucune mention qui permettrait d'identifier une condamnation, hormis sur la question des frais irrépétibles. Dès lors, le droit à intérêts moratoires invoqué par l'intéressée à hauteur de 24 425,58 euros sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil ne saurait être reconnu.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A, qui se prévaut d'une obligation sérieusement contestable, doit être déboutée de sa requête en référé-provision, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Joseph au titre des frais que cette dernière a exposés pour sa défense dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Saint-Joseph la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Joseph.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 12 août 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE