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Tribunal Administratif de La Réunion, 16/08/2024, n° 2400083

Tribunal administratif 16 août 2024 avancement et carrière procédure d'annulation du tableau d'avancement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rejette la requête d'un sapeur‑pompier qui contestait son absence du tableau d’avancement au grade de commandant, faute de moyens suffisamment détaillés. La décision rappelle que, pour obtenir l’annulation d’un arrêté d’avancement, le requérant doit fournir des arguments précis et étayés ; une simple affirmation d’ancienneté ou de mérite ne suffit pas.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion du 12 décembre 2023 établissant le tableau d'avancement au grade de commandant de sapeurs-pompiers au titre de l'année 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le SDIS conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. B, capitaine de sapeurs-pompiers, n'a pas été inscrit au tableau d'avancement au grade de commandant établi pour l'année 2023. En se bornant à affirmer, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté fixant ce tableau d'avancement, qu'il remplit l'ensemble des conditions requises pour accéder au grade en cause et que son ancienneté est supérieure à celle des personnes sélectionnées, avec " un parcours professionnel aussi riche ", M. B soulève un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, la requête doit être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au SDIS de La Réunion.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 16 août 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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