Tribunal Administratif de Paris, 27/08/2024, n° 2329300
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif rappelle que, selon l'article R.532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire toute mesure d'expertise, même sans décision administrative préalable. Il a donc ordonné, à la demande d'une gardienne de la paix, une expertise médicale détaillée pour établir la nature, la gravité et les préjudices liés à un syndrome anxiodépressif reconnu comme maladie professionnelle, fixant le contenu de la mission de l'expert.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme C E, représentée par le cabinet Arvis avocats, demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise médicale, au contradictoire du préfet de police, en vue d'établir la nature et la gravité des préjudices qui ont résulté du syndrome anxiodépressif reconnu imputable au service par l'arrêté du préfet de police du 30 juillet 2021.
Elle soutient que la conduite d'une expertise est utile dans la perspective d'une action en responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ".
2. Mme C E, gardienne de la paix auprès de la préfecture de police depuis 1992, a été affectée à un emploi de secrétaire au sein de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police à compter du mois de juillet 2014. Elle demande au juge des référés du tribunal, dans la perspective d'une action en responsabilité, de prescrire une expertise médicale, au contradictoire du préfet de police, en vue d'établir la nature et la gravité des préjudices qui ont résulté du syndrome anxiodépressif reconnu imputable au service par l'arrêté du préfet de police du 30 juillet 2021.
3. La demande d'expertise de Mme E satisfait le critère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B A (psychiatre) exerçant à l'hôpital du Vésinet, 72, avenue de la Princesse, D (78110) est désignée comme experte avec pour mission, en présence de Mme E et du préfet de police, de :
1°) se faire communiquer le dossier médical de Mme E et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; entendre tout sachant ;
2°) procéder à l'examen de Mme E ; décrire son état de santé avant la survenue de sa maladie professionnelle ;
3°) décrire son état de santé actuel et de préciser dans quelle mesure celui-ci est imputable à la maladie en cause ;
4°) déterminer si une date de consolidation peut être retenue ; sinon préciser la date de consolidation acquise ou le délai à l'issue duquel une nouvelle expertise sera nécessaire ;
5°) décrire et évaluer les préjudices subis en lien avec l'accident en distinguant :
- avant la consolidation :
* les préjudices patrimoniaux : pertes de gains professionnels actuels (PGPA), frais divers du fait de son incapacité provisoire ;
* les préjudices extra patrimoniaux temporaires : taux et durée du déficit fonctionnel temporaire totale et partielle, souffrances endurées physiques et morales ;
- après la date de consolidation :
* les préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé, assistance par une tierce personne, autres frais divers ;
* préjudices extra patrimoniaux permanents : taux et durée du déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, dépenses de santé futures, préjudice sexuel, préjudice d'établissement ;
6°) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la nature et l'étendue des autres préjudices subis par Mme E en relation directe avec la maladie professionnelle en cause.
Article 2 : L'experte remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'experte prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l'experte pourra, avec l'accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l'article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L'experte déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 3 mars 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges prévue à cet effet, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'experte notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 7 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, au préfet de police et à Mme B A, experte.
Fait à Paris, le 27 août 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2329300/11-5