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Tribunal Administratif de Nîmes, 07/08/2024, n° 2402773

Tribunal administratif 7 août 2024 recrutement et concours refus de titularisation et période de stage

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, pour obtenir la suspension d’une décision de refus de titularisation en référé, le requérant doit démontrer une situation d’urgence financière et un doute sérieux quant à la légalité de la décision, notamment le respect du contradictoire et la régularité de la prolongation du stage. En l’absence de ces éléments, la suspension est refusée, ce qui confirme les exigences de procédure applicables aux agents contractuels soumis à un stage avant titularisation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A B, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Nîmes en date du 25 juin 2024 prononçant, à l'issue de la période de stage, son licenciement à compter du 12 juillet 2024 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes de le réintégrer dans ses fonctions de stagiaire ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de le priver de sa seule source de revenus alors qu'il doit assumer un enfant en bas âge ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de ce que :
* la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
* elle est entachée d'un vice de procédure ; son stage a été prolongé rétroactivement ; il a été licencié à compter du 12 juillet 2024 alors que le stage était terminé depuis le 31 mars précédent ;
* les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; entre 2019 et 2022, il est qualifié de bon agent mais il n'a pas été entendu en 2023, aucun objectif ne lui a été assigné et aucun bilan de mi-parcours n'a été réalisé ; la valeur d'un agent ne se limite pas à sa productivité ; il n'a été évalué que sur une période de quatre mois au lieu d'une année civile ;
* la commission administrative paritaire ne disposait pas d'élément matériel probant pour se prononcer sur sa situation ;
* la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'absence de contrôle de ses capacités et des éléments retenus pour ne pas le titulariser.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la situation d'urgence n'est pas caractérisée ; la suspension de la décision est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service au regard de la manière de service du requérant ; le requérant ne se trouve pas dans une situation précaire ;
- aucun des moyens soulevés par M. B n'est de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 août 2024 à 14 h :
- le rapport de Mme Bourjade, juge des référés ;
- les observations de Me Lorion, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; il ajoute que la situation d'urgence est caractérisée d'un point de vue financier ; par ailleurs, s'agissant du doute sérieux, il s'étonne que jusqu'à la décision de stagiairisation, la manière de servir de M. B a été considérée comme satisfaisante et qu'il n'a pas été reçu en entretien pendant la période courant du mois de décembre 2022 au mois de février 2024 ; il émet un doute sur la légalité des rapports établis pendant la 2ème moitié de l'année 2023 dès lors qu'ils ne sont pas signés ni côtés et qu'ils ne figuraient pas au dossier de l'agent ; M. B n'a pas fait l'objet d'un suivi ni d'un accompagnement pour lui permettre d'améliorer sa manière de servir alors que, dans le cadre d'un refus de titularisation, l'agent doit comprendre les griefs qui lui sont reprochés dans le respect du principe du contradictoire ; la décision est entachée d'un détournement de procédure, la décision de prolongation du stage ne pouvant pas être fondée sur des absences consécutives à des accidents de travail et des arrêts de travail pris au titre de la maladie ;
- et les observations de Me Ramos, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes qui reprend ses conclusions et moyens et insiste, s'agissant de l'urgence, sur l'absence de difficulté financière du requérant et sur la circonstance que suspendre la décision en cause est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service ; s'agissant du doute sérieux, M. B a été reçu cinq fois en entretien en 2023 et a été évalué au titre de cette même année ; par ailleurs, il a été destinataire de l'ensemble des documents figurant dans son dossier dont il a fait la demande ; l'appréciation de l'insuffisance professionnelle n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation, le requérant n'ayant fait aucun effort pour améliorer sa manière de servir après les entretiens, alors au surplus que la commission administrative paritaire lui a laissé une chance de prouver ses compétences en décidant le 29 février 2024 de reporter le stage de trois mois ; les quarante et un jours d'absence ont automatiquement entrainé le report de la fin du stage jusqu'au 11 février 2024 ; les difficultés procédurales dont il est fait état concerne la décision de prolongation du stage et sont sans lien avec le refus de titularisation, ce qui rend le moyen inopérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté le 29 janvier 2019 au centre hospitalier universitaire de Nîmes, en qualité d'agent de service hospitalier qualifié - brancardier. Après plusieurs contrats à durée déterminée, il a été nommé en qualité de stagiaire à partir du 1er janvier 2023 pour une durée d'un an par décision du 24 janvier 2023. Par décision du 5 mars 2024, le centre hospitalier universitaire de Nîmes prolongeait rétroactivement le stage de M. B pour une nouvelle période de trois mois à compter du 29 février 2024. Par décision du 25 juin 2024, le centre hospitalier universitaire de Nîmes décidait de ne pas valider la prolongation de stage et de le licencier à compter du 12 juillet 2024. M. B sollicite la suspension des effets de l'exécution de cette décision.
2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. Il en va de même, et par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera au centre hospitalier universitaire de Nîmes une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 7 août 2024.
La juge des référés,
A. BOURJADE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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