Tribunal Administratif de Montreuil, 16/08/2024, n° 2111335
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête de M. B, considérant que la contestation de la décision du président du CIG était manifestement irrecevable (elle ne visait pas l’ensemble de la délibération du jury) et que les conclusions tendant à annuler le décret et l’arrêté étaient tardives, introduites plus de deux mois après leur publication.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) l'annulation de la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le président du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne de la région Ile-de-France l'a informé que ses notes obtenues aux épreuves de la session 2020 du concours externe de gardien-brigadier de la police municipale n'ont pas permis au jury de prononcer son admission dès lors qu'il a obtenu une moyenne inférieure au seuil arrêté par le jury ainsi qu'une note éliminatoire ;
2°) l'annulation des dispositions de l'article 6 du décret n°2021-572 du 10 mai 2021 portant adaptation temporaire d'épreuves de certains concours de la fonction publique territoriale et l'arrêté du 10 mai 2021 fixant temporairement le programme des matières des épreuves pour le concours de recrutement des agents de la police municipale ;
3°) d'ordonner au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales de suspendre l'application de sa note éliminatoire pour la session 2020 du concours de recrutement de gardien-brigadier de la police municipale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, le CIG de la petite couronne, représenté par son président M. C, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, l'irrecevabilité de la requête de M. B et, à titre subsidiaire, son absence de bien-fondé.
Par une ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, la délibération d'un jury établissant la liste des candidats admis au concours externe de gardien-brigadier de la police municipale, fondée sur les aptitudes des candidats, a un caractère indivisible. Il résulte des termes mêmes de sa requête que M. B demande l'annulation de la décision du président du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne en date du 7 juillet 2021 le déclarant non-inscrit sur la liste des candidats admis. Ces conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation de la délibération du jury dans son ensemble, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées.
3. D'autre part, dès lors que les conclusions tendant à l'annulation du décret n° 2021-572 du 10 mai 2021 portant adaptation temporaire d'épreuves de certains concours de la fonction publique territoriale et de l'arrêté du 10 mai 2021 fixant temporairement le programme des matières des épreuves pour le concours de recrutement des agents de la police municipale ont été introduites plus de deux mois après la publication de ces deux textes réglementaires, elles ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne.
Fait à Montreuil, le 16 août 2024.
Le président de la 4ème chambre
J-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.