Tribunal Administratif de Montreuil, 16/08/2024, n° 2315612
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que le contrôle juridictionnel ne porte pas sur l’appréciation souveraine du jury quant aux mérites d’un candidat. Ainsi, la requête de Mme A visant à faire réviser sa note d’entretien est déclarée manifestement irrecevable et rejetée en application de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal de céans de réexaminer sa note contenue dans la décision du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne en date du 5 décembre 2023, obtenue lors de l'épreuve " entretien de motivation avec le jury " du concours externe d'assistant socio-éducatif, et de lui attribuer, le cas échéant, la notation nécessaire afin qu'elle puisse être admise.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Mme A demande au tribunal la révision de la note qu'elle a obtenue à l'épreuve d'entretien et de motivation avec le jury du concours externe d'assistant socio-éducatif, en faisant valoir qu'elle possède toutes les compétences exigées pour le recrutement de ce concours. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites d'un candidat.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 16 août 2024.
Le président de la 4ème chambre
Signé
J-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.