Tribunal Administratif de Montreuil, 20/08/2024, n° 2409537
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que la liste d’admission arrêtée par un jury de concours a un caractère indivisible : un candidat évincé doit attaquer la délibération du jury dans son ensemble, et non la seule décision l’informant de sa non-admission. Il confirme aussi que le juge administratif ne contrôle pas l’appréciation souveraine du jury sur les mérites d’un candidat, notamment la note attribuée à une épreuve, sauf irrégularité distincte.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le président du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne de la région Ile-de-France l'a informé que ses notes obtenues aux épreuves de la session 2024 du concours interne de gardien-brigadier de la police municipale n'ont pas permis au jury de prononcer son admission dès lors qu'il a obtenu une moyenne inférieure au seuil arrêté par le jury.
Il soutient que la note qui lui a été attribuée à l'épreuve de rédaction de rapport est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La délibération d'un jury établissant la liste des candidats admis au concours interne de gardien-brigadier de la police municipale, fondée sur les aptitudes des candidats, a un caractère indivisible. Il résulte des termes mêmes de sa requête que M. A demande l'annulation de la décision du président du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne en date du 4 juillet 2024 le déclarant non-inscrit sur la liste des candidats admis. Ces conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation de la délibération du jury dans son ensemble, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées. Au surplus, si le requérant soutient que la note qui lui a été attribuée à l'épreuve de rédaction de rapport est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites d'un candidat.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 20 août 2024.
Le président de la 4ème chambre
J-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.