Tribunal Administratif de Montreuil, 20/08/2024, n° 2402681
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête de M. B.C.A. pour défaut d'exposé des faits et des moyens, violation de l'article R.411‑1 du CJA. La décision confirme que, en l’absence de régularisation dans le délai imparti, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée d'office.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Sevran n'a pas renouvelé son contrat d'agent contractuel de droit public au sein de la Maison de Quartier Marcel Paul de ladite commune, pour le motif tiré de l'insuffisance professionnelle.
Par une lettre du 25 avril 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui demandant de produire l'énoncé des moyens de fait et de droit à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "
3. La requête de M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Montreuil, le 20 août 2024.
Le président de la 4ère chambre,
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.