Tribunal Administratif de Montreuil, 16/08/2024, n° 2314914
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que la délibération d’un jury de concours interne est indivisible : il est impossible de demander l’annulation de la décision du président du centre de gestion à l’égard d’un seul candidat sans contester l’ensemble de la liste des admis. Toute requête visant uniquement un candidat est donc irrecevable et rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. B A demande au tribunal de céans l'annulation de la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le président du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne de la région Ile-de-France l'a informé que ses notes obtenues aux épreuves de la session 2023 du concours interne d'ingénieur territorial, spécialité ingénierie, gestion technique et architecture, n'ont pas permis au jury de prononcer son admission dès lors qu'il a obtenu une moyenne inférieure au seuil arrêté par le jury.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La délibération d'un jury établissant la liste des candidats admis au concours interne d'ingénieur territorial, fondée sur les aptitudes des candidats, a un caractère indivisible. Il résulte des termes mêmes de sa requête que M. A demande l'annulation de la décision du président du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne en date du 13 décembre 2023 le déclarant non-inscrit sur la liste des candidats admis. Ces conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation de la délibération du jury dans son ensemble, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 16 août 2024.
Le président de la 4ème chambre
Signé
J-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.