Tribunal Administratif de Montpellier, 22/08/2024, n° 2202635
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré un non‑lieu lorsqu’il a constaté que le préfet avait retiré les arrêtés contestés avant le jugement, rejetant ainsi les demandes d’annulation et d’injonction. Cette décision confirme que le retrait d’un acte administratif suspend la compétence du juge pour statuer sur le fond, ce qui est applicable aux agents territoriaux confrontés à des mesures de disponibilité ou de suspension retirées par l’autorité compétente.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
1] Par requête, enregistrée le 20 mai 2022 sous le n° 2202635, M. A B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la zone de défense et sécurité sud du 21 avril 2022 qui le place en disponibilité d'offfice pour six mois au 25 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre à ce préfet de le placer en congé de longue maladie au 25 mars 2021 avec régularisation du traitement, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 1er février 2024, le préfet de la zone de défense et sécurité sud conclut au non-lieu à statuer et à la jonction des 2 affaires connexes.
Par ordonnance du 17 mai 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2024.
2] Par requête, enregistrée le 20 mai 2022 sous le n° 2202637, M. A B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la zone de défense et sécurité sud du 19 avril 2022 qui le place en en congé de maladie ordinaire pour un an au 25 mars 2021 ;
2°) d'enjoindre à ce préfet de le placer en congé de longue maladie au 25 mars 2021 avec régularisation du traitement, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 1er février 2024, le préfet de la zone de défense et sécurité sud conclut au non lieu à statuer et à la jonction des 2 affaires connexes.
Par ordonnance du 17 mai 2024 la cloture d'instruction a été fixée au 17 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative.
1.Les deux requêtes de M. B sont relatives à la situation d' un même agent public et présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
2.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Statuer sur les requêtes manifestement irrecevables.. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la zone de défense et sécurité sud a, par arrêté définitif du 8 novembre 2022, retiré ses arrêtés des 19 et 21 avril 2022. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées pour le requérant.
4. La présente ordonnance, qui constate un non lieu à statuer, n'implique aucune mesure exécution. Par suite, les conclusions à fin d' injonction sous astreinte des recours sont manifestement irrecevables.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l' Etat, à verser à M. B, une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées pour M. B.
Article 2 : L' Etat versera à M. B une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la zone de défense et sécurité sud.
Fait à Montpellier, le 21 août 2024.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de la zone de défense et sécurité sud en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 aout 2024,
La greffière,
B. Flaesch