Tribunal Administratif de Pau, 22/08/2024, n° 2402155
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, pour obtenir la suspension d’une décision administrative en référé, il faut préalablement déposer une requête principale visant l’annulation ou la réformation de cette décision ; faute de cette requête, la demande de suspension est irrecevable et est rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande tendant à être autorisé à travailler à temps partiel ;
2°) d'enjoindre à l'administration d'instruire sa demande d'autorisation de travail à temps partiel, au vu des deux seules conditions posées à l'article 26 de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; la décision en litige porte une atteinte à sa situation personnelle dans la mesure où elle compromet la mise en œuvre des délais d'instruction de sa demande tendant au bénéfice d'une retraite progressive à compter du 1er janvier 2025 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dans la mesure où :
- elle n'est pas motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°2023-73 du 10 août 2023, la circulaire du 6 septembre 2023 ainsi que la note de service n°2024/05/1554 du 30 mai 2024 dont il est fait application sont illégaux dans la mesure où ils ajoutent une condition à la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 tenant à l'obtention d'une autorisation à temps partiel instruite dans les conditions de droit commun alors que l'objectif de cette loi est de faciliter la mise en œuvre du droit à la retraite progressive ;
- ces dispositions réglementaires précitées instaurent, pour ce même motif, une discrimination illégale entre les salariés de droit privé et les fonctionnaires ou agents publics.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 ;
- le décret n°2023-73 du 10 août 2023 ;
- le code de justice administrative.
La Présidente du tribunal a désigné Mme Réaut pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, administrateur de l'Etat, exerçant ses fonctions à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a déposé auprès du service de retraite de l'Etat une demande tendant au bénéfice d'une retraite progressive à compter du 1er janvier 2025. Dans ce cadre, par un courrier du 18 juin 2024, il a saisi le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques d'une demande d'autorisation de travail à temps partiel (80 %). Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur cette dernière demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.". Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Le second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative dispose que : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. "
4. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 521-1 et du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative ci-dessus énoncées que la recevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'une décision, qui est prononcée à titre provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, est conditionnée par l'existence d'une requête tendant à l'annulation de la même décision.
5. M. A ne justifie pas avoir saisi le tribunal administratif de Pau d'une requête d'excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision dont il demande la suspension provisoire par la présente requête. Dans la mesure où le juge des référés ne peut procéder à une régularisation d'office, il y a lieu de constater que la requête en référé est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut être que rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 22 août 2024.
La juge des référés,
V. RÉAUT
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,