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Tribunal Administratif de Montpellier, 23/08/2024, n° 2404542

Tribunal administratif 23 août 2024 discipline suspension conservatoire d’un fonctionnaire et maintien de la rémunération

Ce qu'il faut retenir

Le juge rappelle qu’une suspension conservatoire n’est légale que si les faits reprochés présentent une vraisemblance et une gravité suffisantes, et que le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence et le SFT pendant quatre mois. En référé, l’urgence ne se présume pas : l’agent doit démontrer concrètement une atteinte grave et immédiate à sa situation, notamment financière, pour obtenir la suspension de la mesure.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A B, représentée par Me De Guardia De Ponte, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier l'a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de rétablir le versement de son entier salaire et de le réintégrer sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de la décision litigieuse a pour effet de le priver d'une part substantielle de sa rémunération ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* Elle est entachée d'un défaut de motivation ;
* Elle est entachée d'erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2024, le rectorat de la région académique de Montpellier, représentée par la rectrice et par Me Jeanjean, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, le requérant ne démontrant pas en quoi la décision litigieuse le placerait dans une situation de précarité ;
- aucun moyen soulevé à l'encontre de la décision attaquée n'est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2404543 par laquelle M. B sollicite l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2024 de la rectrice de l'académie de Montpellier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2024 :
- le rapport de Mme Delon,
- les observations de Me De Guardia De Ponte, représentant M. B, qui persiste dans ses conclusions et moyens,
- et les observations de Me Gimenez, représentant le rectorat de la région académique de Montpellier.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, titulaire du grade de professeur des écoles, exerce ses fonctions à l'école élémentaire Escaldes située au sein de la principauté d'Andorre. Par un arrêté du 28 juin 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier a prononcé sa suspension de fonctions pour une durée maximale de quatre mois, à compter du 5 juillet suivant. Il sollicite la suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une mesure de suspension d'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives : l'urgence et l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ". Ces dispositions trouvent à s'appliquer dès lors que les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. La suspension d'un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d'écarter l'intéressé du service pendant la durée nécessaire à l'administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l'agent.
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige, M. B relève qu'il a pour effet de le priver d'une part substantielle de sa rémunération. A cet égard, il indique être passé d'une rémunération mensuelle moyenne de 3 650 euros à une rémunération avoisinant les 2 000 euros. S'il fait valoir l'impact de cette perte de rémunération sur sa situation personnelle et précise être père de deux enfants, il ne fournit aucune précision sur l'étendue de ses charges fixes mensuelles, ni davantage d'éléments qui permettraient d'apprécier l'état de sa trésorerie ou même s'il disposerait d'une épargne. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B est dans la même situation depuis le 5 mars 2024, date d'édiction de la première mesure de suspension le concernant. Ainsi, et en dépit de la perte significative de rémunération, il en résulte que M. B, par les pièces qu'il produit, ne justifie pas qu'il se trouverait, du fait de la décision en litige, placé dans une situation financière telle qu'en résulterait pour lui une situation d'urgence au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Au surplus, compte tenu de l'ordonnance de mise en accusation de l'intéressé prise le 16 janvier 2024 par le tribunal de la principauté d'Andorre, pour des faits notamment d'abus sexuels sur mineurs, il n'est pas justifié, au regard des fonctions d'enseignements exercées par M. B, d'un intérêt public s'attachant à la suspension des effets de la décision litigieuse. Il y a donc lieu de rejeter pour ce motif sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2024, qu'il n'a au demeurant contesté que près d'un mois après qu'il ne produise ses effets.
6. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté de la rectrice de l'académie de Montpellier du 28 juin 2024 portant suspension de fonctions à titre conservatoire ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble des conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024.
La juge des référés,
E. Delon
La greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 23 août 2024.
La greffière,
I. Laffargue

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