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Tribunal Administratif de Dijon, 02/08/2024, n° 2402383

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 2 août 2024 santé et sécurité au travail prise en charge des accidents de service et suspension d'actes de congé maladie

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé les critères d’urgence en référé : la réduction de rémunération de plus de 15 % peut justifier la suspension si la situation financière du fonctionnaire le prouve, et l’erreur de fait doit créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Il a donc considéré que, faute de preuve d’une réelle précarité financière et d’un doute sérieux sur le lien entre l’accident et les arrêts de travail, la suspension demandée était irrecevable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2024 et le 31 juillet 2024 sous le n° 2402383, Mme C A, représentée par Me Lambert, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Dijon l'a informée que son état de santé était regardé comme consolidé au 26 octobre 2023 avec un taux d'IPP de 3%, que les arrêts de travail postérieurs à cette date étaient pris en charge au titre de la maladie ordinaire, et que les soins post-consolidation étaient pris en charge jusqu'au 26 avril 2024 ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2024 la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 17 mai 2024 au 31 mai 2024 et de l'arrêté du 4 juin 2024 la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er juin 2024 au 30 juin 2024.
Mme A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet d'amputer sa rémunération de plus de 15% ce qui nuit gravement à l'équilibre du budget de son foyer ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 mai 2024 qui est entachée d'une erreur de fait dès lors, que contrairement à ce qui a été retenu par le médecin ayant expertisé son état de santé, cet état est susceptible d'évoluer.
Par un mémoire en défense, enregistré 31 juillet 2024, le recteur de l'académie de Dijon, conclut au rejet de la requête.
Le recteur de l'académie soutient que :
- l'urgence n'est pas établie dès lors que :
• il n'est pas établi, compte tenu du traitement mensuel actuel de l'intéressée, de la rémunération de son conjoint et des charges dont elle justifie, qu'elle ne serait plus en mesure de faire face à ses charges et de subvenir à ses besoins ;
• sa situation médicale va être réexaminée le 16 septembre 2024 ;
- le moyen tiré de l'erreur de fait, soulevé par la requérante, n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que les éléments médicaux dont se prévaut l'intéressée ne permettent pas de considérer que les soins et arrêts de travail sont toujours en lien direct avec son accident survenu le 11 juillet 2022.
II- Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 2402391, Mme C A, représenté par Me Lambert, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le recteur de l'académie de Dijon l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er juillet 2024 au 30 août 2024.
Mme A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet d'amputer sa rémunération de plus de 15% ce qui nuit gravement à l'équilibre du budget de son foyer ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 2 juillet 2024 dès lors que celui-ci est la conséquence directe de la décision du 22 mai 2024 dont la suspension est demandée dans le dossier n° 2402382, laquelle est entachée d'erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré 31 juillet 2024, le recteur de l'académie de Dijon, conclut au rejet de la requête.
Le recteur de l'académie soutient que :
- l'urgence n'est pas établie dès lors que :
• il n'est pas établi, compte tenu du traitement mensuel actuel de l'intéressée, de la rémunération de son conjoint et des charges dont elle justifie, qu'elle ne serait plus en mesure de faire face à ses charges et de subvenir à ses besoins ;
• sa situation médicale va être réexaminée le 16 septembre 2024 ;
- le moyen tiré de l'erreur de fait, soulevé par la requérante, n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que les éléments médicaux dont se prévaut l'intéressée ne permettent pas de considérer que les soins et arrêts de travail sont toujours en lien direct avec son accident survenu le 11 juillet 2022.
Vu :
- les requêtes au fond enregistrées sous les n° 2402373 et 2402378 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 1er août 2024 à 14 heures 20.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d'audience,
Mme Desseix a lu son rapport et entendu :
- les observations Me Lambert, représentant Mme A, qui reprend et développe les arguments et moyens présentés dans ses écritures ;
- les observations de Mme B, représentant le recteur de l'académie de Dijon, qui reprend et développe les arguments et moyens présentés dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h35.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative affectée au lycée Carnot de Dijon, a été victime le 11 juillet 2022 d'un accident sur son lieu de travail dont le recteur de l'académie de Dijon a reconnu l'imputabilité au service pour une décision 22 juillet 2022. L'intéressée a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 11 juillet 2022 au 16 février 2024 inclus. Par une décision du 22 mai 2024, le recteur de l'académie de Dijon, après avoir diligenté une expertise médicale et recueilli l'avis du conseil médical départemental, a informé Mme A que la date de consolidation résultant de son accident de service du 11 juillet 2022 était fixée au 26 octobre 2023 avec un taux d'IPP de 3% ainsi que de la fin de la prise en charge de ses arrêts de travail au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par trois arrêtés du 30 mai 2024, le recteur de l'académie de Dijon a placé Mme A en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 17 février 2024 au 16 mai 2024 et en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 17 mai 2024 au 31 mai 2024. Par un arrêté du 4 juin 2024, le recteur de l'académie de Dijon a placé Mme A en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er juin 2024 au 30 juin 2024. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le recteur a placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er juillet 2024 au 30 août 2024. Par ses requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par une même ordonnance, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 22 mai 2024 et des arrêtés du 30 mai 2024 et du 4 juin 2024 la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 17 mai 2024 au 31 mai 2024 puis du 1er juin 2024 au 30 juin 2024.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A percevait, avant son passage à demi-traitement, une rémunération mensuelle nette avant impôt sur le revenu de 1 850, 45 euros, et que cette rémunération s'est élevée, depuis son passage à demi-traitement, à 1 570,41 euros pour le mois de juin 2024 et 1 111, 23 euros pour le mois de juillet 2024. Compte tenu de ce niveau de rémunération, des revenus de son conjoint, dont Mme A indique qu'ils s'élèvent à environ 1 800 euros par mois, des charges dont l'intéressée justifie, à savoir une échéance d'emprunt immobilier de 891,50 euros, et de la composition de son foyer, qui comprend outre elle-même et son mari, deux enfants âgés de 22 et 16 ans, il n'est pas établi que Mme A se trouverait, du fait des décisions contestées, dans l'impossibilité de faire face à ses charges et de subvenir aux besoins de son foyer. Dans ces conditions, aucune urgence ne justifie que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution des décisions contestées soit suspendue, alors qu'au surplus Mme A est convoquée à un nouvel examen médical le 16 septembre 2024 afin que sa situation médicale soit réexaminée.
5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas remplie, Mme A n'est pas fondée à demander la suspension des décisions litigieuses.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'éducation et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 2 août 2024.
La juge des référés,
M. Desseix
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 et 2402391

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