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Tribunal Administratif de Nice, 28/08/2024, n° 2404688

Tribunal administratif 28 août 2024 recrutement et concours contestations des résultats de concours – souveraineté du jury

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la demande d’annulation de la délibération du jury, rappelant que le juge ne peut pas contrôler l’appréciation substantielle des notes mais seulement vérifier que le jury ne s’est pas fondé sur des critères étrangers aux compétences du candidat. Cette décision confirme la souveraineté du jury et limite les recours contre les évaluations des concours, principe directement exploitable pour défendre la position des agents et des centres de gestion.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération en date du 27 juin 2024 du jury du concours externe de Gardien-Brigadier de la police municipale ;
2°) d'enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes de faire procéder à une nouvelle évaluation de sa copie de l'épreuve de rédaction d'un rapport à laquelle il a obtenu la note éliminatoire de 4 sur 20.
La requérante soutient :
- Que dans la seconde épreuve écrite " explication de texte " il a obtenu une note de 15 sur 20 ;
- Qu'un écart de 11 points entre les deux copies traduit une erreur de notation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été déclaré non-admissible au concours de Gardien-Brigadier de la police municipale organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes (CGFPT 06) par la délibération du 27 juin 2024 du jury qui lui a attribué la note éliminatoire de 4 sur 20 à l'épreuve " rédaction d'un rapport ". Le requérant demande l'annulation de ladite délibération du jury.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
3. Aux termes de l'article 18 du décret n° 2013-593 du 05 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : " Le jury est souverain. Il peut seul prononcer l'annulation d'une épreuve. Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats ().
4. Il résulte de ces dispositions que le jury étant souverain, dans le respect des textes régissant l'organisation du concours, pour apprécier les capacités d'un candidat, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation ainsi portée sur le candidat, et il entre seulement dans l'office du juge de vérifier que le jury ne s'est pas fondé sur des motifs étrangers aux aptitudes ou aux compétences de l'intéressé.
5. Si le requérant affirme qu'il pense que la note de 4 sur 20 est excessivement basse et présente un écart important avec le 15 sur 20 obtenu à la seconde épreuve écrite, il ne soutient ni n'allègue que le jury se serait fondé sur des motifs étrangers à ses aptitudes ou à ses compétences.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A B.
Copie en sera adressée au directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 août 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,

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