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Tribunal Administratif de Marseille, 06/08/2024, n° 2202924

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 6 août 2024 santé et sécurité au travail reconnaissance de maladie professionnelle pour les fonctionnaires

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, dès lors qu’une pathologie figure dans le tableau des maladies professionnelles et que les critères de délai, d’exposition et de nature du travail sont remplis, la présomption d’imputabilité au service s’applique et ne peut être renversée que par une preuve contraire précise. L’expertise de l’employeur, vague et non contradictoire, ne suffit pas à écarter cette présomption, d’où l’annulation de la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle la directrice de l'hôpital du pays salonais a refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie.
Elle soutient que sa pathologie de l'épaule n° 57 A est en lien avec sa profession d'aide-soignante en gérontologie et la répétition de mouvements avec les " personnes lourdes ", et qu'elle est la conséquence de sa maladie n° 57 B reconnue imputable.
Par lettre du 2 janvier 2024, le tribunal a mis en demeure l'hôpital du pays salonais de produire ses observations dans un délai de 30 jours, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derollepot, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante au sein de l'hôpital du pays salonais, a demandé le 19 octobre 2021 la reconnaissance d'une maladie professionnelle tenant à une pathologie de l'épaule droite. Par une décision du 17 mars 2022 dont la requérante demande l'annulation, la directrice de cet établissement a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, tel qu'applicable au litige : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. / () IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau./ Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déclaré à son employeur le 19 octobre 2021 une maladie professionnelle de l'épaule droite relevant du tableau de maladies professionnelles n° 57, lequel reconnaît trois pathologies de l'épaule. D'une part, l'hôpital du pays salonais ne conteste pas que la pathologie de Mme A remplit les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux, et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces conditions ne seraient pas satisfaites. D'autre part, l'hôpital du pays salonais ne démontre pas que la maladie ainsi présumée imputable au service serait due à une cause extérieure ou à un fait de l'agent. À cet égard, le seul extrait des conclusions de l'expertise cité par la décision en litige, selon lequel " la pathologie () n'est pas en lien direct avec l'activité professionnelle ", n'est pas propre, en l'absence de tout autre élément, à renverser la présomption légale, alors que Mme A fait valoir sans être contredite que la pathologie du coude droit dont elle souffre, qui a été reconnue comme imputable au service, serait la cause de sa pathologie à l'épaule. Dans ces conditions, la décision par laquelle l'hôpital du pays salonais a refusé de reconnaître comme imputable au service la pathologie déclarée par Mme A doit être annulée.
D É C I D E :

Article 1er : La décision du 17 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Hôpital du pays Salonais.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024.
Le rapporteur,
signé
A. Derollepot
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,

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