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Tribunal Administratif de Rouen, 08/08/2024, n° 2403000

Tribunal administratif 8 août 2024 discipline référé-suspension d’un licenciement disciplinaire d’un agent contractuel

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés rappelle qu’un licenciement disciplinaire privant un agent contractuel de toute rémunération caractérise en principe l’urgence, mais refuse la suspension faute de doute sérieux sur la légalité de la sanction. La décision est utile pour contester ou défendre un licenciement disciplinaire de contractuel, notamment sur les moyens tirés du quorum de la commission consultative paritaire, de la signature du procès-verbal, de la prescription disciplinaire et de la proportionnalité, mais elle concerne la fonction publique d’État et reste dépendante des faits.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. C B, représenté par la SELARL DAMC, demande :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le président de l'université de Rouen Normandie a prononcé à son encontre la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité ;
2°) d'enjoindre à l'université de Rouen Normandie de le réintégrer et de lui verser les traitements auxquels il est en droit de prétendre ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Rouen Normandie la somme de 2 000 euros au titre de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B soutient que
* la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie dès lors que la sanction attaquée le prive de toute rémunération depuis juin 2024 et qu'il ne peut subvenir aux besoins financiers de sa famille ;
* la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision du 3 mai 2024 attaquée est remplie dès lors que :
- le quorum de la commission consultative paritaire compétente pour les agents non titulaires lors de sa réunion du 3 avril 2024 n'est pas conforme à l'article 6 de son règlement intérieur dans la mesure où 8 membres sur 12 sièges étaient présents alors que trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture des débats ;
- ce vice ne peut être neutralisé dans la mesure où la présence de deux membres représentants du personnel constitue une garantie et que leur intervention aurait pu enrichir les débats alors que l'unique prise de parole a, en fait, exercé une influence défavorable à son cas ;
- le procès-verbal de la réunion du 3 avril 2024 n'est pas contresigné par le secrétaire de séance et son adjoint de la commission, en méconnaissance de l'article 13 de son règlement intérieur ;
- ce vice ne peut être neutralisé dans la mesure où l'absence des signatures le prive de la garantie que les débats ont été retranscrits fidèlement ;
- les faits qui lui sont reprochés sont prescrits en application de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l'article 36 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;
- la sanction la plus grave de licenciement constitue une erreur d'appréciation eu égard aux écarts de comportement qui lui sont reprochés, lesquels procèdent d'ailleurs de témoignages subjectifs, et à son professionnalisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, l'université de Rouen Normandie, représentée par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'université soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- aucun des moyens soulevés n'est propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la sanction attaquée.
Vu :
- la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ;
- la requête, enregistrée le 28 mai 2024 sous le n° 2402120, tendant, notamment, à l'annulation de la décision du 3 mai 2024 attaquée ;
- la décision du 17 juillet 2024 d'admission à l'aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier, notamment celles produites le 8 août 2024 à 9 h 04 pour M. B.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l'audience publique :
- la SELARL DAMC,
- et l'université de Rouen Normandie.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 8 août 2024 à 9 h 30, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Lahaye, pour M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise la nature des difficultés financières éprouvées par ce dernier et invite la juridiction à hiérarchiser les moyens en donnant la priorité aux moyens de légalité interne, tiré de la prescription de l'action disciplinaire et du caractère disproportionné de la sanction ;
- et les observations de Me Migault, pour l'université de Rouen Normandie, qui reprend les termes du mémoire en défense et insiste sur l'intérêt public qui s'attache à ne pas suspendre une mesure d'éviction compte tenu du comportement déviant du requérant, lequel n'hésite pas à faire pression sur des témoins, ainsi qu'en atteste le texto daté de la veille de la présente audience.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () "
2. M. B a été recruté par l'université de Rouen Normandie en vertu d'un contrat à durée déterminée à compter de septembre 2009 et exerçait les fonctions de gestionnaire de comptabilité en vertu d'un contrat à durée indéterminée depuis septembre 2015. Son licenciement, prononcé par une décision du 26 juin 2018, a été annulé pour un motif de légalité externe par un jugement du 12 janvier 2021 confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 24 mars 2022. Réintégré dans les effectifs de l'université à compter du 26 mars 2021, la procédure disciplinaire a été reprise et il a été licencié de nouveau par une décision du 12 juillet 2021. Cette décision a été annulée pour un motif de légalité externe par un jugement du 25 octobre 2023. A l'issue d'une troisième procédure disciplinaire reprise par l'université de Rouen Normandie, son président a prononcé, par la décision du 3 mai 2024 attaquée, le licenciement de M. B.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de légalité visés ci-dessus n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que M. B n'est pas fondé à demander la suspension des effets de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le président de l'université de Rouen Normandie a prononcé à son encontre la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la SELARL DAMC et à l'université de Rouen Normandie.
Fait à Rouen, le 8 août 2024.
Le juge des référés,
Signé :
P. A Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2403000

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