123juridique.fr

Tribunal Administratif de Montreuil, 09/08/2024, n° 2202189

Tribunal administratif 9 août 2024 discipline recours contre un report d’exclusion temporaire et substitution de décisions successives

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que lorsqu’une décision attaquée est abrogée en cours d’instance et remplacée par une décision de même portée, le recours est réputé viser aussi la nouvelle décision : le juge doit donc statuer sur la dernière décision substituée. Point utile en discipline FPT pour éviter qu’une collectivité échappe au contrôle du juge en reportant plusieurs fois les dates d’exécution d’une exclusion temporaire ; toutefois la décision est surtout procédurale et le texte fourni ne permet pas d’identifier une solution de fond sur la proportionnalité de la sanction.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 8 février 2022, 4 mai 2022 et 9 mai 2022 au tribunal administratif de céans, M. B A, représenté par Me Arezzo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 décembre 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de trois jours, sans rémunération ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de lui restituer le montant équivalent aux trois jours d'exclusion retiré de son traitement ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 7671-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de nullité dès lors que sa notification est irrégulière ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que la sanction infligée à son encontre est disproportionnée ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par son président en exercice, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir, d'une part, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A dès lors qu'un arrêté du 10 janvier 2022, notifié à une date indéterminée, a implicitement abrogé l'arrêté du 3 décembre 2021, devenu dès lors caduc, et, d'autre part, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, à la date de la décision attaquée, occupait les fonctions de technicien principal de 1ère classe au sein de l'unité territoriale 4 du service des relations avec les collèges de la direction de l'éducation et de la jeunesse du département de la Seine-Saint-Denis. A la suite d'une procédure disciplinaire au motif de " problèmes relationnels avec ses interlocuteurs dans les collèges, un manque de rigueur dans l'exécution de ses tâches, le non-respect des procédures de travail et un refus d'obéissance hiérarchique ", le président du conseil départemental lui a infligé, par un arrêté du 19 juillet 2021, une sanction disciplinaire consistant en une exclusion temporaire de trois jours du 8 au 10 septembre 2021 avec retenue de traitement et de ses droits à pension. Par un deuxième arrêté du 3 décembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a reporté la période d'exclusion aux 14, 15 et 16 décembre 2021. Par un troisième arrêté en date du 10 janvier 2022, notifié à une date indéterminée, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a reporté une nouvelle fois la période d'exclusion aux 25, 26 et 27 janvier 2022. Par un quatrième et dernier arrêté du 4 février 2022, notifié le 8 février 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a reporté la période d'exclusion aux 1er, 2 et 3 mars 2022.
Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est abrogée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque l'abrogation a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. En l'espèce, le département de la Seine-Saint-Denis fait valoir que par arrêté du
10 janvier 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a abrogé l'arrêté du 3 décembre 2021 sans que ledit arrêté ait reçu d'exécution pendant le temps où il était en vigueur, que l'arrêté du 10 janvier 2022 comme celui du 4 février 2022 qui l'a par la suite abrogé sont devenus définitifs en l'absence de recours dirigé contre ces décisions et que, par conséquent, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 décembre 2021.
4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'arrêté du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis du 10 janvier 2022 portant report aux 25, 26 et 27 janvier 2022 de la sanction infligée à M. A par l'arrêté pris par la même autorité le 19 juillet 2021 doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 3 décembre 2021 portant report de cette sanction au 14, 15 et 16 décembre 2021. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 3 décembre 2021 ont perdu leur objet. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 février 2022 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis portant report aux 1er, 2 et 3 mars 2022 de la sanction infligée à M. A par l'arrêté pris par la même autorité le 19 juillet 2021 doit être également regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 10 janvier 2022. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 10 janvier 2022 ont également perdu leur objet.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il convient d'écarter l'exception de non-lieu à statuer opposée par le département de la Seine-Saint-Denis et de statuer sur les conclusions à fin d'annulation désormais dirigées contre l'arrêté du 4 février 2022 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 février 2022 :
6. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la sanction disciplinaire portant exclusion de trois jours avec retenue de salaire et des droits à pension de M. A lui a été infligé par un arrêté du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis du 19 juillet 2021 qui n'a jamais été abrogé. Dès lors, l'arrêté pris par la même autorité le 3 décembre 2021 n'a, tout comme les arrêtés similaires du 2 janvier 2022 et du 4 février 2022, que reporté cette sanction. Le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de ce que le département de la Seine-Saint-Denis n'établit pas que l'arrêté du 19 juillet 2021 lui a été régulièrement notifié dès lors que cet arrêté est cité dans les visas de l'arrêté du 3 décembre 2021 et que, par conséquent, M. A doit être regardé comme ayant pris connaissance de l'arrêté du 19 juillet 2021 au plus tard lors de la notification de l'arrêté du 3 décembre 2021, soit le 20 décembre 2021, donc antérieurement au dépôt de sa requête. Il ressort également des pièces du dossier que M. A n'a assorti sa requête demandant l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2021 que de moyens tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire infligée à son encontre par l'arrêté du 19 juillet 2021 et non à l'annulation du report de ladite sanction. Dans ces conditions, la requête de l'intéressé n'est assortie que de moyens inopérants et doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 août 2024.
Le président de la 4ème chambre
J-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Favorable à l'agent Tribunal administratif 9 août 2024 discipline

Tribunal Administratif de Poitiers, 09/08/2024, n° 2401929

Le juge des référés retient que la révocation d’un fonctionnaire territorial caractérise en principe une urgence compte tenu de ses effets financiers, sociaux et moraux. Il suspend la sanction car un doute sérieux existe sur sa proportionnalité : même en…

Tribunal administratif 9 août 2024 discipline

Tribunal Administratif de Nice, 09/08/2024, n° 2404188

Le tribunal a rejeté la requête de M. A pour irrecevabilité manifeste, la décision de suspension ayant été notifiée dans les formes, mais le recours ayant été introduit après le délai de deux mois prévu par les articles R. 421‑1 et R. 421‑5 du CJA. La…

Tribunal administratif 8 août 2024 discipline

Tribunal Administratif de Rouen, 08/08/2024, n° 2403000

Le juge des référés rappelle qu’un licenciement disciplinaire privant un agent contractuel de toute rémunération caractérise en principe l’urgence, mais refuse la suspension faute de doute sérieux sur la légalité de la sanction. La décision est utile pour…

Tribunal administratif 8 août 2024 discipline

Tribunal Administratif de Toulon, 08/08/2024, n° 2402389

Le tribunal rappelle que, pour obtenir la suspension d’une décision disciplinaire en référé, le requérant doit démontrer à la fois l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision (art. L.521‑1 CJA). En l’absence de tels…

Rejet Tribunal administratif 8 août 2024 discipline

Tribunal Administratif de Nice, 08/08/2024, n° 2104700

Le tribunal rappelle que l’administration n’a pas à annoncer à l’avance la sanction envisagée ni à annexer l’avis du conseil de discipline à la décision, dès lors que la sanction est suffisamment motivée et que le rapport disciplinaire expose clairement les…