123juridique.fr

Tribunal Administratif de Poitiers, 09/08/2024, n° 2401929

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 9 août 2024 discipline référé-suspension d’une révocation : urgence et proportionnalité de la sanction

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés retient que la révocation d’un fonctionnaire territorial caractérise en principe une urgence compte tenu de ses effets financiers, sociaux et moraux. Il suspend la sanction car un doute sérieux existe sur sa proportionnalité : même en présence de manquements liés à une activité accessoire non autorisée et à l’inexécution d’une exclusion temporaire, la révocation, sanction la plus grave, peut être contestée si les faits et le contexte ne la justifient pas clairement.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Gomez, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel la maire de Terres-de-Haute-Charente a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation ;
2°) d'enjoindre à la maire de Terres-de-Haute-Charente de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Terres-de-Haute-Charente une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, la commune de Terres-de-Haute-Charente, représentée par Me Porchet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 600 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2401179 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté attaqué du 4 mars 2024.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Henry pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :
- le rapport de M. Henry, juge des référés ;
- les observations de Me Gomez, représentant Mme B, qui a repris ses écritures et soulevé un nouveau moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, tiré de ce que cette décision est entachée d'un vice de procédure, Mme B n'ayant pas été informée de son droit de se taire dans le cadre de la procédure disciplinaire ;
- les observations de Me Porchet, représentant la commune de Terres-de-Haute-Charente, qui a repris ses écritures et soutenu que le nouveau moyen soulevé à l'audience par la requérante n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que ce moyen serait irrecevable au fond, la requête ne comportant que des moyens de légalité interne et le délai de recours étant expiré, qu'il résulte d'une application rétroactive d'une jurisprudence nouvelle et qu'en tout état de cause, Mme B n'a pas été privée d'une garantie et le vice invoqué n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, fonctionnaire territoriale titulaire du grade d'agent de maîtrise principal, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel la maire de Terres-de-Haute-Charente a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Eu égard à la nature et aux effets - financiers mais également, comme il a été invoqué à l'audience, sociaux et moraux - de la mesure de radiation des cadres dont elle a fait l'objet, Mme B doit être regardée comme justifiant d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est donc remplie.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Il résulte de l'article L. 533-1 du même code que les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes et que la sanction de la révocation, qui est la seconde sanction relevant du quatrième groupe, est la plus grave des sanctions susceptibles d'être infligées à un agent.
6. L'arrêté attaqué infligeant la sanction de la révocation à Mme B est fondé, d'abord, sur l'exercice par l'intéressée, antérieurement au mois de mars 2022, d'une activité accessoire n'ayant pas donné lieu à l'autorisation prévue à l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique, ensuite, sur l'exercice par l'intéressée, pendant la période du 30 octobre 2022 au 29 octobre 2023 au cours de laquelle elle purgeait une exclusion temporaire de fonctions, d'activités privées lucratives n'ayant pas donné lieu à l'autorisation prévue à l'article L. 124-4 du même code et, enfin, sur des faits de désobéissance hiérarchique, Mme B ayant refusé de donner suite aux demandes que lui a adressées la commune afin qu'elle fournisse les éléments permettant de réaliser le contrôle prévu à l'article L. 124-4 et s'étant alors inscrite dans une opposition constante à l'autorité territoriale, allant jusqu'à déposer plainte pour harcèlement moral.
7. Le moyen tiré de ce que la sanction de la révocation infligée à Mme B à raison de ces faits est disproportionnée est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
8. Par suite, Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel la maire de Terres-de-Haute-Charente a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Dans le cas où l'éviction d'un agent public a été suspendue par une décision juridictionnelle, il appartient à l'autorité administrative, pour assurer l'exécution de cette décision, de prononcer la réintégration de l'agent à la date de la notification de la décision juridictionnelle et de tirer toutes les conséquences de cette réintégration, notamment en allouant à l'intéressé, dans le cas où l'administration n'a pas procédé immédiatement à cette réintégration, une somme calculée en tenant compte de l'ensemble des rémunérations dont il a été privé depuis la date de notification de l'ordonnance de suspension, en excluant les indemnités liées à l'exercice effectif du service, sans préjudice des conséquences qui devront être tirées de la décision par laquelle il sera statué sur la requête en annulation ou en réformation.
10. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander qu'il soit enjoint à la maire de Terres-de-Haute-Charente de la réintégrer dans les effectifs de la commune dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Terres-de-Haute-Charente demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Terres-de-Haute-Charente une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel la maire de Terres-de-Haute-Charente a prononcé à l'encontre de Mme B la sanction disciplinaire de la révocation est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Terres-de-Haute-Charente de réintégrer Mme B dans les effectifs de la commune dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, dans les conditions précisées au point 9 de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Terres-de-Haute-Charente versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Terres-de-Haute-Charente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Terres-de-Haute-Charente.
Fait à Poitiers, le 9 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
B. HENRY
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
D. GERVIER

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Tribunal administratif 9 août 2024 discipline

Tribunal Administratif de Montreuil, 09/08/2024, n° 2202189

Le tribunal rappelle que lorsqu’une décision attaquée est abrogée en cours d’instance et remplacée par une décision de même portée, le recours est réputé viser aussi la nouvelle décision : le juge doit donc statuer sur la dernière décision substituée. Point…

Tribunal administratif 9 août 2024 discipline

Tribunal Administratif de Nice, 09/08/2024, n° 2404188

Le tribunal a rejeté la requête de M. A pour irrecevabilité manifeste, la décision de suspension ayant été notifiée dans les formes, mais le recours ayant été introduit après le délai de deux mois prévu par les articles R. 421‑1 et R. 421‑5 du CJA. La…

Tribunal administratif 8 août 2024 discipline

Tribunal Administratif de Rouen, 08/08/2024, n° 2403000

Le juge des référés rappelle qu’un licenciement disciplinaire privant un agent contractuel de toute rémunération caractérise en principe l’urgence, mais refuse la suspension faute de doute sérieux sur la légalité de la sanction. La décision est utile pour…

Tribunal administratif 8 août 2024 discipline

Tribunal Administratif de Toulon, 08/08/2024, n° 2402389

Le tribunal rappelle que, pour obtenir la suspension d’une décision disciplinaire en référé, le requérant doit démontrer à la fois l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision (art. L.521‑1 CJA). En l’absence de tels…

Rejet Tribunal administratif 8 août 2024 discipline

Tribunal Administratif de Nice, 08/08/2024, n° 2104700

Le tribunal rappelle que l’administration n’a pas à annoncer à l’avance la sanction envisagée ni à annexer l’avis du conseil de discipline à la décision, dès lors que la sanction est suffisamment motivée et que le rapport disciplinaire expose clairement les…