Tribunal Administratif de Nice, 09/08/2024, n° 2404188
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête de M. A pour irrecevabilité manifeste, la décision de suspension ayant été notifiée dans les formes, mais le recours ayant été introduit après le délai de deux mois prévu par les articles R. 421‑1 et R. 421‑5 du CJA. La décision confirme que les délais de recours sont d’ordre public et que le tribunal n’est pas tenu de régulariser une demande tardive.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel la rectrice de l'académie de Nice l'a suspendu de ses fonctions de conseil principal d'éducation au collège Antoine Risso de Nice (Alpes-Maritimes), à compter de la date de notification de cet arrêté, et la réintégration immédiate au sein de ses fonctions.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2.Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3.Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 12 octobre 2023 par lequel la rectrice de l'académie de Nice a suspendu M. A, agent contractuel en contrat à durée indéterminée, exerçant la fonction de conseil principal d'éducation affecté au collège Antoine Risso à Nice, lui a été régulièrement notifiée, par une remise en mains propres le même jour, ainsi que cela ressort d'un accusé de réception, annexé à la requête, complété et signé par l'intéressé, et que cet arrêté comportait la mention des délais et voies de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 juillet 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui lui était imparti. Par suite, la présente requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 9 août 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.