Tribunal Administratif de La Réunion, 09/07/2024, n° 2300302
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que la décision de non-renouvellement d'un CDD doit être motivée par un intérêt du service clairement identifié ; à défaut, l'agent contractuel peut obtenir les indemnités prévues (licenciement, préavis, congés payés). Il précise également les limites de durée (max 2 ans) pour les CDD occupés en vue de la vacance d'un poste permanent, ce qui constitue un principe transposable aux collectivités territoriales.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. B A, représenté par Me Belliard, avocat, demande au tribunal de condamner la Communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) à lui verser les sommes suivantes, en conséquence du non-renouvellement de son contrat :
- 2 000,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 5 335,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 533,53 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 4 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il soutient que :
- la décision de non-renouvellement de son contrat, intervenue alors qu'il donnait satisfaction dans l'exercice de ses fonctions, est illégale en ce qu'elle n'est pas justifiée par l'intérêt du service ;
- le recours aux CDD successifs (5 contrats sur une période de trois ans) présente un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de la CIREST ;
- il a droit à réparation de ses préjudices.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, la CIREST représentée par Me Labetoule, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté le 12 juillet 2017 par la CIREST en qualité d'agent polyvalent transports scolaires au titre d'un CDD conclu pour une durée de 6 mois, pour faire face à un accroissement d'activité. Ce contrat a été renouvelé par périodes de 6 mois jusqu'au 15 février 2019. A la suite de la création par délibération du conseil communautaire du 6 septembre 2018 d'un emploi permanent de contrôleur des transports urbains et scolaires, il a été recruté pour pourvoir cet emploi, toujours au titre d'un CDD, celui-ci ayant été conclu pour la période du 16 février 2019 au 15 février 2020, puis renouvelé pour une durée d'un an jusqu'au 15 février 2021, enfin pour une durée de six mois jusqu'au 16 août 2021. Par lettre du 16 juillet 2021, l'intéressé a été informé du non-renouvellement de son contrat à l'échéance. Le 19 décembre suivant, la CIREST a rejeté sa demande indemnitaire préalable formée le 18 octobre 2021. Par la présente requête, il réitère sa demande indemnitaire en réclamant, au total, une somme de 11 869,62 euros.
2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, applicable en l'espèce : " I. - Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; / 2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs ". Aux termes de l'article 3-2 de cette loi : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. () Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir ".
3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. L'administration ne peut toutefois légalement décider, au terme de ce contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne et ne révélant notamment ni inexactitude matérielle des faits, ni erreur manifeste d'appréciation. Il appartient à l'autorité administrative, lorsque l'agent soutient que la décision de non-renouvellement n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a été en dernier lieu recruté pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi permanent de contrôleur des transports urbains et scolaires, ledit emploi répondant aux besoins à caractère pérenne de la CIREST dans le domaine des transports. Au demeurant, cette dernière indique elle-même, en défense, avoir eu recours au recrutement d'un agent contractuel afin d'assurer la continuité du service public, précisant qu'en dépit de la publication de la vacance de cet emploi " à trois reprises " elle n'était pas parvenue à recruter un titulaire. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que la décision, prise en juillet 2021, de ne pas renouveler le contrat de M. A à son échéance serait justifiée par une manière de servir insatisfaisante de l'agent, alors que celui-ci fait valoir sans que cela soit contesté qu'il faisait l'objet d'évaluations positives. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que l'éviction de l'intéressé serait intervenue dans le contexte du recrutement, à la même date, d'un agent titulaire pour occuper le poste en cause. Dans ces conditions, alors que la CIREST n'apporte pas de précisions quant aux moyens mis en œuvre pour assurer la continuité du service au-delà du 16 août 2021, le non-renouvellement du CDD à cette date ne saurait être regardé comme justifié par l'intérêt du service.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la décision de ne pas renouveler son contrat est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la CIREST.
6. Lorsqu'un agent public, après avoir été employé au titre d'un CDD, sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat, sans demander l'annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en prenant en considération, notamment, la nature et la gravité de l'illégalité, l'ancienneté de l'instéressé, sa rémunération antérieure et les troubles dans les conditions d'existence.
7. Si le non-renouvellement du contrat arrivé à échéance le 15 août 2021 ne peut donner lieu, en l'espèce, au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis ou d'une indemnité de congés payés, il résulte de l'instruction que M A totalisait plus de quatre ans de services effectifs à la date de son éviction, laquelle est nécessairement à l'origine d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence. En l'état des éléments du dossier, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 3 000 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que la CIREST doit être condamnée à verser à M. A une indemnité de 3 000 euros et que le surplus de la demande indemnitaire doit être rejeté.
9. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à l'encontre de M. A par la CIREST, partie perdante dans la présente instance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La CIREST est condamnée à verser à M. A une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la CIREST sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la CIREST.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Aebischer, président,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La rapporteure,
N. TOMI
La greffière,
S. LE CARDIET - BALOUKJY
Le président,
M.-A.AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.