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Tribunal Administratif de La Réunion, 02/07/2024, n° 2201106

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 2 juillet 2024 discipline mutation d’office constitutive d’une sanction déguisée

Ce qu'il faut retenir

Une mutation d’office n’est pas une simple mesure d’ordre intérieur si elle entraîne une perte de rémunération, ici la perte d’une indemnité liée à l’affectation en REP+. Le tribunal rappelle qu’une mutation dans l’intérêt du service peut être une sanction déguisée lorsqu’elle dégrade la situation professionnelle de l’agent et révèle, au regard des faits reprochés et de l’intention de l’administration, une volonté de sanctionner ; ce raisonnement est transposable aux agents territoriaux mutés après conflits internes ou signalements.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 septembre 2022 et 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Cauchepin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel la rectrice de l'académie de La Réunion l'a affecté au collège Texeira da Motta à La Possession à compter du 12 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse présente le caractère d'une mutation d'office dès lors qu'elle le prive du bénéfice de l'indemnité de sujétions qui lui était versée au titre de l'exercice de ses fonctions au sein d'un établissement appartenant au réseau d'éducation prioritaire renforcé (REP+) et des points de bonification acquis et est ainsi susceptible de recours ;
- elle présente le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu'elle n'a pas été prise dans l'intérêt du service mais dans le but de le sanctionner pour son comportement ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 532-4 et L. 532-5 du code général de la fonction publique dès lors qu'il n'a pas eu accès à son dossier administratif, n'a pas pu être assisté d'un défenseur et que le conseil de discipline n'a pas été consulté ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute professionnelle ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 133-2 et L.133-3 du code général de la fonction publique dès lors qu'elle a été prise au motif qu'il a porté plainte contre la cheffe d'établissement pour harcèlement moral et qu'il a sollicité la protection fonctionnelle pour ce motif ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-12 du code général de la fonction publique dès lors qu'elle a été prise en raison de son engagement syndical.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, la rectrice de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision dont le requérant demande l'annulation a le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur d'éducation physique et sportive affecté au collège Titan au Port depuis 2016, a été affecté, par un arrêté de la rectrice de l'académie de La Réunion en date du 1er juillet 2022, au collège Texeira da Motta à La Possession à compter du 12 août 2022. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le recteur de l'académie de La Réunion :
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, un harcèlement moral ou une sanction, est irrecevable.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, alors affecté au collège Titan au Port, appartenant au réseau d'éducation prioritaire renforcé (REP+), a été affecté, par la décision attaquée, au collège Texeira da Motta à La Possession, n'appartenant pas au REP+. Dans ces conditions, la décision, qui a nécessairement eu pour effet de priver l'intéressé du bénéfice de l'indemnité de sujétions qui lui était versée au titre de l'exercice de ses fonctions au sein d'un établissement appartenant au REP+, a eu pour conséquence une diminution de sa rémunération. Dès lors, cette décision, qui, contrairement à ce que soutient le recteur de l'académie de La Réunion, ne saurait être regardée comme une mesure d'ordre intérieur, constitue une mutation d'office dans l'intérêt du service. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. La circonstance qu'une mesure soit prise dans l'intérêt du service n'exclut pas, par elle-même, la qualification de sanction déguisée. A cet égard, une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de muter d'office M. B au collège Texeira da Motta à La Possession a été motivée par " la nécessité de restaurer le fonctionnement normal du service du collège Titan compte tenu de la rupture de communication " avec " la cheffe d'établissement et l'équipe pédagogique EPS " et " des difficultés de fonctionnement qui s'ensuivent ". Toutefois, le requérant fait valoir que les différents rapports visés par la décision en litige font tous état de comportements fautifs pouvant fonder une sanction disciplinaire. Il ressort des rapports de la principale du collège Titan en date des 2 décembre 2021 et 11 avril 2022 et des rapports de l'inspecteur d'académie en date des 9 décembre 2021 et 18 février 2022 que de nombreux manquements professionnels ont été reprochés à M. B tels que son refus de participer à l'encadrement des sorties randonnée et à l'enseignement de l'activité de natation pourtant obligatoire, son refus de suivre un stage de formation sans en informer la cheffe d'établissement, la transmission d'informations mensongères aux familles des élèves, le fait d'avoir discrédité le collège, les décisions de la cheffe d'établissement ainsi que le travail mené par la société chargée de sécuriser le mur d'escalade, d'avoir omis volontairement de communiquer des informations à ses collègues, d'avoir tenu des propos diffamatoires à l'égard de la principale et d'avoir instauré un climat anxiogène avec l'équipe disciplinaire et les parents d'élèves et adopté un mode de communication à la fois déstabilisant, nuisible et non adapté vis-à-vis de son administration. Si une procédure disciplinaire aux fins d'une exclusion de trois jours a été engagée à son encontre, l'intéressé ayant été convoqué le 17 juin 2022 puis invité à consulter son dossier et à présenter ses observations le 30 juin 2022, celle-ci n'a pas été menée à son terme au motif, selon l'administration en défense, que la sanction envisagée n'aurait eu aucun impact, M. B étant en arrêt maladie de manière fréquente pendant cette période. Dans ces conditions, la décision de mutation d'office a été la seule mesure qui a finalement été prise par le recteur de l'académie de La Réunion à la suite de ces manquements, ce qui révèle l'intention de l'administration de sanctionner le comportement fautif de M. B. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, la décision, qui a eu pour effet de le priver du bénéfice de l'indemnité de sujétions qui lui était versée au titre de l'exercice de ses fonctions au sein d'un établissement appartenant au REP+, a entraîné une diminution significative de sa rémunération mensuelle. Par suite, alors même que la décision contestée aurait été prise également dans l'intérêt du service, elle n'en a pas moins revêtu à l'égard de M. B un caractère disciplinaire. Il est constant que la mutation d'office n'a, quant à elle, été précédée d'aucune procédure disciplinaire, privant ainsi l'intéressé des garanties procédurales attachées spécifiquement aux mesures disciplinaires et entachant, en conséquence, d'illégalité ladite décision.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel la rectrice de l'académie de La Réunion l'a muté d'office au collège Texeira da Motta à La Possession.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel la rectrice de l'académie de La Réunion a muté d'office M. B au collège Texeira da Motta à La Possession est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l'académie de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
jb

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