Tribunal Administratif de La Réunion, 09/07/2024, n° 2300629
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu'une radiation pour abandon de poste d'un agent territorial, y compris contractuel, suppose une mise en demeure écrite, notifiée, fixant un délai approprié et informant du risque de radiation sans procédure disciplinaire. La radiation est validée dès lors que le courrier a été distribué, que les arrêts de travail produits ne justifiaient pas la période postérieure à la mise en demeure, et qu'une volonté de reprise exprimée après la décision est sans incidence.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023 Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a prononcé sa radiation des effectifs pour abandon de poste.
Elle soutient que :
- elle a justifié son absence par l'envoi d'arrêts de travail ;
- elle n'a pas reçu de mise en demeure de reprendre ses fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le département conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- l'abandon de poste est caractérisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent non titulaire employée par le département de La Réunion, exerçait depuis le 9 avril 2021, les fonctions de travailleur social. A la suite de plusieurs périodes d'absence injustifiée, le département l'a mise en demeure de reprendre ses fonctions par courrier du 22 février 2023. Par l'arrêté attaqué en date du 31 mars 2023, le président du conseil départemental a prononcé sa radiation des effectifs pour abandon de poste.
2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié, qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
3. Pour contester la décision de radiation, Mme B affirme ne pas avoir reçu le courrier de mise en demeure du 22 février 2023. Il est toutefois justifié par le département de la distribution de ce courrier à son adresse. Si elle soutient par ailleurs avoir adressé le 9 février 2023 des certificats d'arrêt de travail à deux agents de son service, ces documents ne constituaient pas, en tout état de cause, une justification médicale à l'égard des absences constatées pour la période postérieure à la mise en demeure. Cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, l'autorité administrative a pu régulièrement considérer, à la date du 31 mars 2023, que l'intéressée s'était placée en situation d'abandon de poste et que, de ce fait, sa radiation des effectifs devait être prononcée. Si la requérante allègue d'une volonté de retour au travail qu'elle aurait manifestée le 4 avril 2023, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de radiation du 31 mars 2023.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au département de La Réunion.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Aebischer, président,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La rapporteure ,
N. TOMI
Le président,
M.-A. AEBISCHERLa greffière,
S. LE CARDIET - BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.