Tribunal Administratif de La Réunion, 09/07/2024, n° 2300293
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le respect du délai de 15 jours pour la déclaration d’accident de service (ou du délai de deux ans pour le certificat médical) est obligatoire, et que les exceptions (force majeure, impossibilité absolue, motif légitime) doivent être clairement justifiées. En l’absence de preuves suffisantes, la demande de CITIS est rejetée, établissant ainsi une jurisprudence stricte applicable aux agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023 et un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 février 2023, par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a classé sans suite sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) concernant l'accident survenu le 8 septembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle cette même autorité a refusé de lui accorder un CITIS au titre de l'accident survenu le 2 décembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au département de lui accorder le bénéfice du CITIS.
Elle soutient que :
- si ses déclarations d'accident de service n'ont pas été présentées dans les formes requises, c'est en raison de son état de santé dégradé ;
- les services du département auraient dû lui apporter leur soutien à l'égard des formalités nécessaires à l'obtention du CITIS.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable au regard des prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, assistante socio-éducative du département de La Réunion, affectée à la cellule de recueil des informations préoccupantes de l'ASE, a été confrontée, le 8 septembre 2022, à une situation conflictuelle lors d'une audience d'assistance éducative, puis, le 2 décembre 2022, a une agression verbale de la part de la mère d'un nourrisson qui faisait l'objet d'une mesure de placement. Des arrêts de travail lui ont été délivrés à la suite de ces deux incidents. Par la présente requête elle conteste les décisions, contenues dans deux courriers en date du 16 février 2023, par lesquelles le président du conseil départemental a refusé de lui attribuer un CITIS au titre des conséquences des incidents des 8 septembre et 2 décembre 2022.
2. Aux termes de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire () adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits ". L'article 37-3 de ce décret prévoit que : " I. - La déclaration d'accident de service ou de trajet est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / () / IV. - Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables () s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si Mme A a fait une demande de CITIS le 10 septembre 2022 à la suite de l'incident survenu le 8 septembre 2022, la demande de pièces complémentaires formulée par le département dans un courrier recommandé dont il est justifié de la distribution le 31 décembre 2022, est demeurée sans suite, conduisant le département à classer la demande de CITIS à l'échéance du délai imparti. D'autre part, il est constant qu'à la suite de l'agression verbale dont elle a été victime le 2 décembre 2022, la requérante s'est bornée à adresser au service gestionnaire un certificat d'arrêt de travail daté du 29 décembre 2022 faisant mention d'un " état de stress post traumatique et " burn-out ressortant à distance de l'agression ", tout en s'abstenant de souscrire la déclaration d'accident de service requise dans le délai de quinze jours fixé par les dispositions précitées de l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987. Si elle soutient que le caractère incomplet ou tardif de ses demandes de CITIS est le résultat d'un concours de circonstances en lien avec l'état de fragilité psychologique et émotionnelle dans lequel elle se trouvait alors, les éléments qu'elle produit au soutien de cette affirmation sont insuffisants et ne sont pas de nature à faire considérer que cette situation constituerait, au sens des dispositions finales de l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, un cas de force majeure, une situation d'impossibilité absolue ou la mise en évidence d'un motif légitime. Par suite, les décisions litigieuses ne procèdent pas d'une inexacte application des dispositions du décret du 30 juillet 1987 énonçant les règles formelles de présentation d'une demande de CITIS.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au département de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Aebischer, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La rapporteure,
N. TOMI
Le président,
M.-A. AEBISCHER La greffière,
S. LE CARDIET - BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300293