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Tribunal Administratif de Poitiers, 08/07/2024, n° 2203002

Tribunal administratif 8 juillet 2024 congés et absences indemnisation des congés annuels non pris pour maladie à la fin de la relation de travail

Ce qu'il faut retenir

Le TA rappelle qu’un fonctionnaire territorial qui n’a pas pu prendre ses congés annuels en raison d’un congé de maladie a droit, à la cessation de ses fonctions, à une indemnisation dans la limite de 4 semaines par année de référence, malgré l’article 5 du décret de 1985. Mais ce droit suppose que la fin de la relation de travail intervienne dans les 15 mois suivant la fin de l’année civile d’acquisition des congés ; la demande d’indemnisation n’a pas, elle, à être formée dans ce délai.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 décembre 2022 et le 8 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de la commune des Adjots lui refusant le paiement de 45 jours de congés non pris.
Il soutient que :
- ses fiches de paie ont été modifiées afin de ne plus faire apparaître ses congés ;
- il a droit au paiement de ses 45 jours de congés non pris.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er mars 2023 et le 12 mai 2023, la commune des Adjots conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la mise à la retraite de M. B étant intervenue le 1er juin 2022, soit postérieurement au 31 mars 2022, les congés non pris au titre de l'année 2020 ne sont plus dus ;
- seuls les 5,5 jours acquis en 2021 doivent être indemnisés ;
- la mention de 45 jours de congés indiqués sur les bulletins de paie de 2021 s'explique par le fait que la commune ne connaissait pas la date à laquelle M. B serait admis à la retraite et qu'il était par conséquent impossible d'indiquer précisément à M. B le nombre de jours de congés indemnisables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne Gerhard Schultz-Hoff contre Deutsche Rentenversichereng Bund et Stringer e. a. - contre Her Majesty's Revenue and Customs du 20 janvier 2009 C-350/06 et C-520/06 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- et les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B occupait le poste d'adjoint technique territorial principal de deuxième classe dans la commune des Adjots. Il a bénéficié d'un congé maladie ordinaire entre le 16 mars 2020 et le 15 mars 2021. M. B a été mis en disponibilité d'office le 16 mars 2021 pour cause de maladie. M. B a été informé de son droit à bénéficier d'une période de préparation au reclassement par un courrier du 23 avril 2021. Par un courrier reçu le 7 mai 2021, M. B a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier du programme de reclassement et qu'il souhaitait être admis à la retraite pour invalidité. Le maire de la commune des Adjots a pris un arrêté de radiation des cadres et M. B a été admis à la retraite à compter du 1er juin 2022. Par un courrier reçu le 9 septembre 2021, M. B demandait à la commune des Adjots le paiement de ses congés au titre des années 2019, 2020 et 2021 ainsi que de ses heures supplémentaires. Par un courrier adressé le 20 juillet 2022, la commune des Adjots a payé 5,5 jours de congés non pris et 6,5 heures supplémentaires effectuées durant l'années 2019 et a recouvré des cotisations salariales sur demi-traitement omises de juillet 2020 à mars 2021. Par un courrier reçu le 10 août 2022, M. B a réclamé à la commune des Adjots le paiement de 45 jours de congés non pris. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune des Adjots a refusé de régler ses 45 jours de congés non pris.
2. Aux termes de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : " Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ".
3. Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. ". Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article 7 de la directive.
4. Le droit à indemnisation financière au titre des congés payés non pris pendant un congé de maladie d'un agent dont la relation de travail a pris fin est conditionné par la circonstance que la cessation de la relation de travail soit intervenue dans le délai de quinze mois à compter du terme de l'année civile au cours de laquelle les congés sont dus. En revanche, il n'est pas subordonné à la présentation d'une demande d'indemnisation dans ce délai de quinze mois, cette demande restant régie par les seules règles de prescription des créances.
5. En l'espèce, il est constant que M. B avait acquis 25 jours de congés au titre de l'année 2020. Vingt (20) de jours de congés ont été reportés au 1er janvier 2021 conformément aux modalités de report des congés non pris telles qu'exposées au point 3. Le requérant, étant en congé de maladie ordinaire jusqu'au 15 mars 2021, a acquis 5,5 jours de congés au titre de l'année 2021. Ayant été placé en congé de maladie ordinaire entre le 16 mars 2020 et le 15 mars 2021 puis en disponibilité d'office pour cause de maladie à partir du 16 mars 2021 jusqu'à sa radiation des cadres et son admission à la retraite pour invalidité le 1er juin 2022, il n'a pas été en mesure de bénéficier effectivement de ces congés annuels. Si M. B soutient qu'il avait droit à l'indemnité compensatrice correspondant à ses congés payés, il ressort des pièces du dossier que la cessation de la relation de travail de M. B, correspondant à sa radiation des cadres à la suite de son départ à la retraite le 1er juin 2022, est intervenue plus de quinze mois après le terme des années civiles au cours desquelles ces congés étaient dus. La circonstance selon laquelle son bulletin de paie de novembre 2021 faisait état de 45 jours de congés acquis ne saurait remettre en cause le bien-fondé du refus de paiement des jours de congés non-pris. Dès lors, c'est à bon droit que le maire de la commune des Adjots a seulement accepté d'indemniser 5,5 jours de congés acquis par M. B au titre de l'année 2021 et a refusé de faire droit à sa demande d'indemnité compensatrice concernant les congés annuels du requérant au titre de l'année 2020.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune des Adjots.
Délibéré après l'audience publique du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET

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