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Tribunal Administratif de La Réunion, 02/07/2024, n° 2200951

Tribunal administratif 2 juillet 2024 rémunération prescription quadriennale des rappels de traitement après mesure illégale privative de fonctions

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’en cas de demande indemnitaire fondée sur une mesure illégale ayant privé un agent de fonctions ou de rémunération, le point de départ de la prescription quadriennale se rattache à la notification de la décision illégale, et non à chaque mois de rémunération non versée. La décision est utile pour opposer ou contester la prescription de demandes de rappel de traitement après suspension ou éviction illégale, y compris en FPT, mais sa portée concrète dépend de la chronologie exacte et de l’exécution du jugement d’annulation.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2022 et le 18 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Naceur, demande au tribunal :
1°) de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice, à lui verser la somme de 49 668,68 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté du 24 avril 2015 reconnue par le jugement du tribunal administratif de Rouen n° 1501816 du 10 décembre 2015 et de l'absence et du retard dans l'exécution de cette décision de justice ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son action n'est pas prescrite ;
- il est fondé à demander le remboursement des traitements non perçus de mai 2015 à juillet 2016 pour un montant de 17 022,43 euros ainsi que de ses jours de congés non posés et non rémunérés du 27 avril 2015 au 31 juillet 2016 pour un montant de 1096,25 euros ;
- il est fondé à solliciter la réparation de son préjudice de perte de chance à hauteur de 15 000 euros, de son préjudice moral à hauteur de 6 000 euros et de son préjudice financier à hauteur de 4 550 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'Etat au versement des salaires indûment retenus entre le mois d'avril 2015 et le mois de juillet 2016 ainsi qu'aux jours de congés non posés et non rémunérés sur cette même période sont irrecevables en application du principe de l'exception de recours parallèle ;
- à titre subsidiaire, les créances du requérant correspondant aux préjudices de perte de chance et au préjudice moral résultant de l'illégalité fautive de l'arrêté du 24 avril 2015 sont atteintes par la prescription quadriennale ;
- à titre infiniment subsidiaire, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 4 550 euros au titre du préjudice financier et 6 000 euros au titre du préjudice moral causé par l'absence et le retard dans l'exécution de la décision de justice rendue par le tribunal administratif de Rouen ne sont assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lebon,
- et les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est adjoint administratif principal de 2ème classe à la maison d'arrêt de Saint-Pierre. Il a fait l'objet d'une première mesure de suspension de l'exercice de ses fonctions d'adjoint administratif des services pénitentiaires à plein traitement en 2014, prolongée à demi-traitement par un arrêté du 24 avril 2015. Par un jugement n° 1501816 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 24 avril 2015. Par courrier du 4 avril 2022, reçu le 22 avril suivant, M. A a présenté une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de cet arrêté. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'une part, de l'illégalité de l'arrêté constatée par le jugement du tribunal administratif de Rouen, d'autre part, de l'absence et du retard dans l'exécution de cette décision de justice.
Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre :
3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle l'agent aurait dû être rémunéré. Il en va cependant différemment lorsque la créance de l'agent porte sur la réparation d'une mesure illégalement prise à son encontre et qui a eu pour effet de le priver de fonctions. En pareille hypothèse, comme dans tous les autres cas où est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été régulièrement notifiée.
4. Il résulte de l'instruction que s'agissant d'une action relative à une dette d'une collectivité vis-à-vis de son agent et non d'une action relative au paiement ou à la restitution d'un paiement réalisé par l'administration à son agent, celle-ci disparait à l'expiration de la prescription quadriennale. En outre, le fait générateur du préjudice dont M. A demande l'indemnisation, résulte de l'illégalité fautive de l'arrêté prolongeant la suspension de ses fonctions à demi-traitement, qui a été reconnue par jugement n° 1501816 du tribunal administratif de Rouen le 10 décembre 2015, dont il est constant qu'il n'a fait l'objet d'aucun appel et est donc devenu définitif dans le courant de l'année 2016. Si M. A fait valoir qu'il a saisi le juge administratif le 28 mai 2021, ce recours porte sur la demande de suspension d'une sanction disciplinaire de 2015 qui constitue un litige distinct et est, en tout état de cause, postérieur à l'expiration du délai de la prescription. Enfin, il résulte de l'instruction que le recours indemnitaire préalable a été formé le 4 avril 2022 et que la requête contentieuse a été enregistrée le 1er août 2022. Par suite, l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de la justice doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions relatives au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
jb

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