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Tribunal Administratif de Paris, 16/07/2024, n° 2416887

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 16 juillet 2024 avancement et carrière fin anticipée de détachement et réintégration dans l’administration d’origine

Ce qu'il faut retenir

Le juge rappelle qu’en cas de fin anticipée du détachement demandée par l’administration d’accueil, seule l’administration d’origine est compétente pour y mettre fin et elle est tenue de réintégrer l’agent à la première vacance. Si la réintégration immédiate est impossible, l’administration d’accueil doit continuer à rémunérer l’agent jusqu’à sa réintégration ; principe transposable aux agents territoriaux détachés, utile pour éviter une rupture de rémunération.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2024 et le 9 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Lerat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'ensemble des décisions de la ministre du travail, de la santé et des solidarités refusant de la réintégrer ;
2°) d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de la réintégrer dans son corps d'origine au 1er juillet 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de ne pas la réintégrer dans son corps d'origine ainsi que la décision de la région Ile-de-France de ne plus la rémunérer à partir du 1er juillet 2024 la prive de toutes ressources ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors qu'elles sont entachées d'incompétence, sont insuffisamment motivées et méconnaissent les dispositions de l'article 24 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, la région Ile-de-France conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête de Mme A.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête de Mme A.
Vu :
- la requête no 2416889 par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ho Si Fat a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de Me Lerat pour Mme A et les observations de Me Bagneris pour la région Ile-de-France.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée principale d'administration de l'Etat affectée au ministère du travail, de la santé et des solidarités, détachée auprès de la région Ile-de-France, a été affectée par un arrêté du 25 janvier 2022 au pôle affaires européennes, coopération internationale et tourisme au sein de la région Ile-de-France, à compter du 1er février 2022 pour une durée de 3 ans. Par un arrêté en date du 16 octobre 2023, la région Ile-de-France a manifesté sa volonté de mettre fin de manière anticipée au détachement de Mme A à compter du 5 février 2024. Par un courrier électronique en date du 29 mars 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a rejeté la demande de Mme A d'être réintégrée à la première vacance dans son corps d'origine. En l'absence de la réintégration de Mme A, la région Ile-de-France a informé la ministre du travail, de la santé et des solidarités qu'elle mettrait fin au détachement et à la rémunération de Mme A à compter du 1er juillet 2024. Mme A demande la suspension de l'exécution de l'ensemble des décisions de la ministre du travail, de la santé et des solidarités refusant de la réintégrer.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Aux termes de l'article 24 du décret 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. / Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d'origine. ". Il résulte de ces dispositions que l'administration d'origine, en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. Saisie d'une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, elle est tenue d'y faire droit. Si elle ne peut le réintégrer immédiatement, le fonctionnaire continue à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, si la demande de fin de détachement émanait de cet administration ou organisme d'accueil.
5. Il résulte des dispositions précitées, que la région Ile-de-France est tenue de rémunérer Mme A dont il n'a pas été mis fin au détachement par son administration d'origine, alors même que cette dernière était tenue de faire droit à la demande en ce sens de la région Ile-de-France. Dès lors, la région Ile-de-France est tenue de rémunérer Mme A en tous les cas jusqu'à ce que soit prononcé la fin de son détachement et le cas échéant jusqu'à sa réintégration à la première vacance dans son corps d'origine. Par conséquent, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de ne pas la réintégrer dans son corps d'origine la place dans une situation financière telle qu'elle caractérise une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la région Ile-de-France et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Fait à Paris, le 16 juillet 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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