Tribunal Administratif de Paris, 15/07/2024, n° 2418435
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés admet l’urgence lorsque le refus de reconnaissance d’un accident de service prive l’agent de rémunération après épuisement de ses droits à congé maladie ordinaire, dans un contexte familial et financier difficile. La décision est utile pour contester en urgence un refus d’imputabilité au service/CITIS, notamment lorsque l’administration a entretenu l’ambiguïté sur la prise en charge de l’accident et que la procédure d’instruction apparaît contestable.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 5, 11 et 12 juillet 2024, Mme A C demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 26 février et du 14 mai 2024 par lesquelles la maire de Paris a refusé de reconnaître son accident du travail du 16 février 2023 imputable au service, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui remettre ses bulletins de paie des mois de mai et juin 2024 ;
3°) de lui enjoindre de procéder au paiement immédiat des rémunérations non versées pour les périodes d'arrêt de travail en rapport avec l'accident de service du 16 février 2023 en particulier en février, avril, mai et juin 2024 ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- elle est privée de toute rémunération depuis fin avril 2024 ; les seuls revenus de son conjoint et allocations de la caisse d'allocations familiales ne permettent pas de faire face à l'ensemble des charges de son foyer composé en outre de trois enfants à charge ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- les décisions attaquées ne sont motivées ni en fait ni en droit ;
- elle a procédé à l'ensemble des déclarations et transmis l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident du travail du 16 février 2023 permettant de la placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service pendant son arrêt de travail initial et les arrêts de travail liés à sa rechute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la ville de Paris, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la seule perte de revenus de Mme C liée à l'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire ne caractérise pas une situation d'urgence compte tenu du caractère non établi des charges alléguées ;
- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2418433 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation de conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physiques et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
- le code de justice administrative.
M. Julinet, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2024, tenue en présence de Mme Anna Fleury, greffière d'audience :
- le rapport de M. Julinet,
- les observations de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Elle soutient en outre que la procédure est irrégulière, en l'absence notamment de l'enquête hiérarchique prévue quand il est envisagé de refuser la reconnaissance de l'imputabilité d'un accident au service, de communication de la note du 11 décembre 2023 produite en défense, de toute information et de toute procédure contradictoire ou de saisine du comité médical et qu'elle a dès lors été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service d'autant que sa responsable RH a accusé réception de ses courriels en indiquant que son accident de travail avait été pris en charge puis son dossier mis à jour et lui a transmis un bon de prise en charge des frais médicaux, qu'elle n'a jamais été informée d'une contestation, qu'elle apparaît en congé accident de service sur le système de pointage et a été rémunérée à plein traitement jusqu'en janvier 2024. Elle précise en outre, concernant le motif de la décision, avoir envoyé tous ses arrêts de prolongation d'arrêt de travail au service des ressources humaines, le certificat médical initial comportant les renseignements médicaux au service médical, qui a pourtant répondu le 11 mars 2024 à sa demande de communication de son dossier qu'il n'y avait pas de dossier à son nom à la médecine statutaire, et qu'aucun rapport d'enquête hiérarchique n'avait été rédigé, contrairement à ce que prévoit la procédure ;
- et les observations de Mme B, représentant la Ville de Paris, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens, et précise en outre que les nouvelles pièces produites par Mme C relatives à ses charges ne sont pas probantes, qu'elle n'était pas en service le 16 février 2023, qu'elle n'a jamais reçu d'acte de placement en CITIS, que les mentions du logiciel de pointage ne sont pas probantes, contrairement à celles du logiciel de gestion de la Ville de Paris où elle apparaît comme placée en congé de maladie ordinaire, et que la direction de la police municipale ne lui a pas transmis de rapport d'enquête hiérarchique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, fonctionnaire de la Ville de Paris depuis 2015, nommée inspectrice de sécurité en 2020 puis technicienne de tranquillité publique et de la surveillance le 1er mars 2022, est affectée à la direction de la police municipale en qualité d'adjointe au chef de l'unité cynophile depuis le 15 juin 2022. Le 17 février 2023, elle a informé son service des ressources humaines avoir été victime, la veille au soir, d'un accident de travail, en lui envoyant un certificat médical initial ne comportant pas les renseignements médicaux et un arrêt de travail initial. Elle a complété sa déclaration le 2 mars 2023 en lui envoyant le formulaire de déclaration d'un accident de travail. Le 20 mars 2023, elle a été autorisée à reprendre le travail le 21 février 2023. Elle en a informé le service des ressources humaines le 21 février 2023 en précisant que le certificat médical avait été envoyé au comité médical. Le 1er avril 2023, elle l'a informé de sa rechute en lui envoyant un arrêt de travail et un certificat médical de rechute du 31 mars 2023 et lui a envoyé le formulaire de déclaration de rechute le 14 avril 2023. Elle est toujours en arrêt de travail, celui-ci étant régulièrement prolongé. Constatant que son traitement pour le mois de février 2024 était réduit de moitié, Mme C en a demandé la raison le 26 février 2026. Le même jour, le directeur de la police municipale lui a répondu que cette retenue est liée à ses arrêts maladie de plus de quatre-vingt-dix jours et que son accident du travail n'a pas été reconnu. Par courrier du 27 février 2024, elle lui a demandé de lui communiquer la décision de non reconnaissance de son accident du travail. Par un courrier du 27 mars 2024, le service des ressources humaines lui a demandé, dans le cadre de la régularisation de son accident du travail du 26 février 2023, de lui communiquer le certificat médical initial précisant le siège des lésions, le rapport d'enquête hiérarchique signé et tous les arrêts de prolongation en rapport avec son accident du travail. Par un courrier du 14 mai 2024, la sousdirectrice des ressources et des méthodes de la direction de la police municipale et de la prévention lui indique qu'elle n'a pas reçu les documents demandés par le courrier du 27 mars 2024, que son accident du travail n'est donc pas reconnu par le service médical et que, par conséquent, elle sera positionnée en maladie ordinaire sur toute la durée de son absence, et l'informe que le service des rémunération a suspendu son salaire du mois de mai en attente de régularisation de sa part. Par sa requête, Mme C demande la suspension de l'exécution des décisions du 26 février et du 14 mai 2024 par lesquelles la maire de Paris a refusé de reconnaître son accident du travail du 16 février 2023 imputable au service.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue
4. Il résulte de l'instruction que Mme C est privée de toute rémunération depuis le mois de mai 2024 après n'avoir perçu que la moitié de son traitement pour les mois de février et d'avril 2024 et que les autres ressources de son foyer ne permettent pas de faire face à l'ensemble de ses charges. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique : " La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ". Aux termes de l'article L. 822-3 du même code : " Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, l'intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement ". Aux termes de l'article L. 822-21 dudit code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; / () ". Aux termes de l'article L. 822-22 de ce code : " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation de conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physiques et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le congé prévu à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ". Aux termes de l'article 37-2 du même décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire () adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service () accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité territoriale à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". Aux termes du I de l'article 37-3 dudit décret : " La déclaration d'accident de service ou de trajet est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / () ". Aux termes de l'article 37-4 de ce décret : " L'autorité territoriale qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / () / 2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l'accident () ". Aux termes de l'article 37-5 de ce décret : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'autorité territoriale dispose d'un délai : / 1° En cas d'accident, d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l'article 37-2 ; / () / Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique, d'examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent (). / Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'autorité territoriale n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d'incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 ou au dernier alinéa de l'article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 37-9 ". Aux termes de l'article 37-6 de ce décret : " Le conseil médical est consulté par l'autorité territoriale : / 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ; / () ". Aux termes de l'article 37-9 de ce décret : " Au terme de l'instruction, l'autorité territoriale se prononce sur l'imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l'arrêt de travail. / Lorsque l'administration ne constate pas l'imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. / () / Pour obtenir la prolongation du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité territoriale un certificat médical dans les mêmes formes que celles prévues au 2° de l'article 37-2 ".
7. Les moyens tirés de l'absence de motivation en droit, de l'irrégularité de la procédure et de l'erreur de fait sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions posées par l'article L. 5211 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 26 février et du 14 mai 2024 par lesquelles la maire de Paris a refusé de reconnaître l'accident du travail du 16 février 2023 de Mme C imputable au service.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. La suspension de l'exécution des décisions attaquées implique nécessairement mais seulement que la demande de Mme C de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du travail du 16 février 2023 et de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service soit réexaminée. Dès lors, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de rétablir le versement de son traitement à Mme C.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par Mme C, qui n'a pas constitué avocat et ne justifie pas de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution des décisions de la maire de Paris du 26 février et du 14 mai 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de procéder au réexamen la demande de Mme C de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du travail du 16 février 2023 et de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de rétablir le versement de son traitement à Mme C.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 15 juillet 2024.
Le juge des référés,
S. JULINET
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2