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Tribunal Administratif de Paris, 04/07/2024, n° 2400624

Tribunal administratif 4 juillet 2024 discipline procédure de référé et désistement de la requête d'annulation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, après le rejet d’une demande de suspension en référé (article L.521‑1) pour absence de doute sérieux, le requérant doit, dans le mois suivant la notification, confirmer sa requête d’annulation ; à défaut, il est réputé s’être désisté. L’ordonnance du 4 juillet 2024 donne acte de ce désistement, confirmant ainsi la portée de l’article R.612‑5‑2 aux agents publics territoriaux.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 31 janvier 2024, Mme C A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la maire de la ville de Paris lui a infligé une sanction disciplinaire de trois mois d'exclusion temporaire de fonctions, dont deux mois avec sursis, à compter du 15 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2400625 du 30 janvier 2024 du juge des référés rejetant la requête de Mme A B au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- le courrier du greffe du 30 janvier 2024, réceptionné le 3 février 2024, notifiant l'ordonnance n° 2400625 du 30 janvier 2024 et informant Mme A B des conditions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative,
-les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Mme A B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la maire de la ville de Paris lui a infligé une sanction disciplinaire de trois mois d'exclusion temporaire de fonctions, dont deux mois avec sursis, à compter du 15 janvier 2024. Par une ordonnance n° 2400625 du 30 janvier 2024, le juge des référés a rejeté sa demande au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Cette ordonnance a été notifiée à Mme A B par un courrier recommandé avec accusé de réception le même jour, réceptionné par cette dernière le 3 février 2024. Le courrier de notification de cette ordonnance précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, Mme A B serait réputée s'être désistée de sa requête à fin d'annulation. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction à ce jour, la requérante, qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la maire de la ville de Paris.
Fait à Paris, le 4 juillet 2024
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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