Tribunal Administratif d'Amiens, 04/07/2024, n° 2402298
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés refuse de suspendre une exclusion temporaire d’un an dont six mois avec sursis, estimant qu’aucun moyen ne crée de doute sérieux. Point exploitable mais défavorable aux agents : l’absence d’information expresse sur le droit de se taire ne suffit pas si le courrier d’engagement de la procédure indique que les observations sont facultatives et si l’administration n’a pas laissé croire à une obligation de répondre.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. A B, représenté par
Me Riou, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 mai 2024, par lequel le maire de la commune d'Abbeville a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction d'un an assortie d'un sursis de six mois ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Abbeville de le réintégrer à son poste ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Abbeville une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté crée une situation d'urgence, dès lors qu'elle a pour effet de le priver de toute rémunération pendant six mois ce qui le place dans une situation de précarité financière de telle sorte que sa famille se trouve privée de ressources suffisantes pour faire face à ses besoins ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ;
- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit de se taire lors de la procédure disciplinaire ;
- il est entaché d'une erreur de fait, dès lors que l'affirmation selon laquelle il aurait reconnu l'ensemble des faits qui lui sont reprochés est matériellement inexacte ;
- s'il reconnait certains faits, la matérialité de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, alors que les manquements qui lui sont reprochés sont contradictoires avec ses évaluations professionnelles ;
- les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des manquements graves et répétés qui auraient pu justifier à eux seuls la sanction prononcée, de telle sorte que cette dernière est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, la commune d'Abbeville, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 juin 2024 sous le n° 2402306 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thérain, vice-président,
- et les observations de Me Riou, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience publique, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et ci-dessus visés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Il en va notamment ainsi du moyen tiré de ce qu'il n'a pas été expressément informé de son droit de se taire lors de la procédure disciplinaire, dès lors que le courrier du 2 novembre 2023 l'informant de l'engagement de cette procédure rappelait le caractère facultatif des observations qu'il avait la faculté de présenter et qu'il ne résulte d'aucune autre pièce que l'autorité disciplinaire lui aurait laissé croire qu'il ne disposait pas d'un tel droit.
3. Il résulte de ce que qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions que M. B présente sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions que la commune d'Abbeville présente sur ce dernier fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Abbeville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune d'Abbeville.
Fait à Amiens, le 4 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés,
Signé :
S. Thérain
La greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.