Tribunal Administratif de Nantes, 04/07/2024, n° 2101263
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que, pour valider un avertissement, l'administration doit démontrer que les faits reprochés sont établis et que la sanction est proportionnée à la faute, conformément à l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986. La décision rejette la requête de Mme A, estimant que les faits sont clairement établis et que l'avertissement est justifié, créant ainsi un principe de contrôle de la légalité des sanctions disciplinaires applicable aux agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2021, Mme B A, représentée par Me Cao, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saumur (Maine-et-Loire) lui a infligé la sanction de l'avertissement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saumur la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le centre hospitalier de Saumur, représenté par Me Caillet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte, en méconnaissance des dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative, l'exposé d'aucun moyen ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé,
- et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 décembre 2020, le directeur du centre hospitalier de Saumur a infligé à Mme B A, aide-soignante titulaire de cet établissement de santé depuis le 1er octobre 1996 et exerçant ses fonctions au sein de l'établissement d'hébergement pour personnages âgées dépendantes " résidence Antoine Cristal ", la sanction de l'avertissement. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, le moyen tiré du vice de procédure, soulevé à l'encontre de la décision attaquée, est dépourvu des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bienfondé et ne peut, en conséquence, qu'être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; Deuxième groupe : la radiation du tableau d'avancement / l'abaissement d'échelon ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation () ". Par ailleurs, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont établis, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que la sanction disciplinaire de l'avertissement a été infligée à Mme A pour les motifs tirés, d'une part, d'un manque de bienveillance et d'empathie à l'égard d'une résidente au cours d'un brancardage et, d'autre part, du fait qu'elle aurait reconnu pouvoir perdre patience dans certaines situations, face à des résidents " très difficiles ", l'ensemble de ces pratiques étant maltraitantes.
5. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du compte-rendu, rédigé par l'administration, de l'entretien qui a eu lieu le 11 décembre 2020, entre, d'une part, le directeur des ressources humaines et la coordinatrice générale des soins et, d'autre part, Mme A, que cette dernière a été désignée par une de ses collègues infirmières comme pouvant manquer de bienveillance et d'empathie à l'encontre de certains résidents et que l'intéressée a reconnu avoir pu adopter un tel comportement devant les hurlements de patients très difficiles. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et plus particulièrement du compte-rendu de l'entretien du 11 décembre 2020, susmentionné, que Mme A a ri à l'occasion du brancardage d'une résidente qui avait été surprise par le basculement de son fauteuil roulant. D'une part, l'administration se fonde sur le témoignage précis d'une infirmière, témoin des faits, recueilli à l'occasion de la réalisation d'une enquête administrative interne. D'autre part, si la requérante souligne qu'elle a expliqué avoir été obligée de basculer le fauteuil en arrière pour éviter que la résidente, qui laissait trainer ses pieds à terre, ne soit blessée au cours du déplacement du fauteuil et que ce dernier avait basculé un peu rapidement lorsqu'elle l'avait remis en position normale, elle ne conteste pas avoir ri au moment où le fauteuil de la résidente a basculé en avant. Il résulte de ce qui précède, et alors même que Mme A n'a pas signé le compte-rendu de l'entretien rédigé par l'administration, que les faits qui lui sont reprochés sont établis. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
6. Il résulte de ce tout qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la défense, que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saumur (Maine-et-Loire) lui a infligé la sanction de l'avertissement doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Saumur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement au centre hospitalier de Saumur de la somme de 1 000 euros demandée par ce dernier en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saumur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Saumur.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,