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Tribunal Administratif de Paris, 18/07/2024, n° 2215422

Tribunal administratif 18 juillet 2024 recrutement et concours refus de titularisation d’un apprenti en situation de handicap après commission d’aptitude

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal valide le refus de titularisation d’une apprentie au titre du dispositif expérimental de titularisation des apprentis bénéficiaires de l’obligation d’emploi, dès lors que les bilans du maître d’apprentissage et les éléments hiérarchiques établissent des insuffisances professionnelles concrètes : non-respect des consignes, difficultés d’intégration, lacunes techniques et dommages causés. Décision utile pour rappeler que la titularisation n’est pas automatique et repose sur la vérification de l’aptitude professionnelle, mais portée limitée car très factuelle et défavorable à l’agent.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, M. A B D et Mme E D, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Mme G F B D, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle la Maire de Paris a refusé la titularisation de leur fille ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder au réexamen de sa situation.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant que leur fille n'a pas été placée dans des conditions lui permettant de démontrer son aptitude aux fonctions visées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête, qui ne contient aucun moyen, est irrecevable ;
- la décision attaquée n'est, en tout état de cause, pas illégale.
Par ordonnance du 31 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2020-530 du 5 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud,
- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G F B D a été recrutée le 13 novembre 2020 en tant qu'apprentie au sein de la direction des espaces verts et de l'environnement de la Ville de Paris. Elle a d'abord été affectée aux serres du jardin Atlantique, puis, de mai 2021 au 31 août 2022, aux serres d'Auteuil. Par un courrier du 14 mars 2022, elle a demandé à être titularisée dans ses fonctions sur le fondement de la procédure prévue par le décret n° 2020-530 du 5 mai 2020. Le 24 juin 2022, la commission instituée par ce texte a rendu un avis défavorable à sa titularisation. Par un courrier du 27 juin 2022, la Maire de Paris a refusé de la titulariser. M. A et Mme E D, ses parents, agissant en qualité de représentants légaux, demandent au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article 91 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " A titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la publication de la présente loi, les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être titularisées, à l'issue d'un contrat conclu en application de l'article L. 6227-1 du même code, dans le corps ou cadre d'emplois correspondant à l'emploi qu'elles occupaient. / Cette titularisation est conditionnée à la vérification de l'aptitude professionnelle de l'agent. Une commission de titularisation se prononce au vu du parcours professionnel de l'agent et après un entretien avec celui-ci [] ". Aux termes de l'article 15 du décret du 5 mai 2020, pris pour son application : " Le dossier de candidature ainsi que le bilan de la période d'apprentissage, renseigné par le maître d'apprentissage selon le modèle fixé à l'annexe 2 au présent décret, sont transmis par l'autorité territoriale à une commission chargée de statuer sur l'aptitude du candidat [] ". Aux termes de l'article 18 de ce décret : " L'autorité territoriale peut procéder à la titularisation du candidat déclaré apte à être titularisé : / 1° Au terme du contrat d'apprentissage, lorsqu'à cette date le candidat a obtenu le diplôme ou le titre préparé dans le cadre du contrat d'apprentissage ; / 2° A défaut, à la date d'obtention de ce diplôme ou titre, sous réserve que celle-ci n'intervienne pas plus de six mois après le terme du contrat [] ".
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des bilans d'apprentissage renseignés par le maître d'apprentissage de Mme G F B D et d'un courriel de son responsable d'atelier, que sa hiérarchie a signalé qu'elle avait des difficultés à réaliser certaines des tâches qui lui incombaient, se contentait de réaliser les tâches qui lui plaisaient, ce qui posait problème pour son intégration dans l'équipe, prenait des initiatives sans l'accord de sa hiérarchie et ne respectait pas les consignes données par celle-ci, ce qui a eu pour effet d'endommager les plantes qui lui avaient été confiées et a entraîné la fermeture au public de la serre où elle avait travaillé. Il en ressort en outre que ses supérieurs hiérarchiques signalaient qu'elle avait des lacunes sur la théorie comme sur la pratique horticole. Par suite, et alors même que Mme F B D a subi durant sa période d'apprentissage des événements ayant entraîné des difficultés notamment psychologiques ayant affecté le suivi de sa scolarité, la décision de refus de titularisation prise par la Ville de Paris n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme B D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme C B D et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIER La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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