Tribunal Administratif de Paris, 18/07/2024, n° 2418845
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, lorsqu'une mesure d'éviction prive le fonctionnaire de sa rémunération, l'urgence est caractérisée et justifie la suspension de l'exécution de la décision contestée, même si l'administration invoque le versement d'indemnités. Le juge des référés a ainsi pu ordonner la suspension de l'arrêté de retrait du licenciement, faute de doute sérieux sur la légalité de la décision et d'urgences graves.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A, représenté par Me Beaulac, demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de la justice en date du 10 mai 2024 portant retrait de l'arrêté du 12 juillet 2022 et ayant pour conséquence de faire renaître l'arrêté du 23 mai 2022 portant licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à sa réintégration administrative dans les effectifs du ministère dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans l'attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie s'agissant d'une mesure de radiation des cadres du seul fait de la privation de traitement ;
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée s'agissant d'une décision retirant une décision créatrice de droit ;
- elle est entachée de méconnaissance du contradictoire ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'avis du Conseil d'Etat du 26 juillet 2018 n° 419204.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête et soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie compte tenu des indemnités auxquelles l'intéressé peut prétendre ;
- la décision a été prise par un auteur compétent ;
- elle est suffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait que tirer les conséquences du jugement du tribunal administratif du 24 janvier 2024 et de l'arrêt du Conseil d'Etat du 3 mai 2023 n° 466103 ;
- elle n'est pas entachée d'irrégularité procédurale dès lors qu'elle n'avait pas à mentionner les observations présentées par l'intéressé ;
- la décision que l'arrêté attaqué retire a un caractère provisoire dès lors qu'elle est intervenue en exécution d'une décision elle-même provisoire selon l'arrêt du Conseil d'Etat n°416313, les conclusions du rapporteur public sur l'arrêt n°395211 et l'arrêt n° 451500.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 juillet 2024 sous le n° 2418858 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grossholz pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 17 juillet 2024 en présence de Mme Rajaobelison, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Grossholz, juge des référés ;
- les observations de Me Bouilila représentant M. A, qui ajoute que l'urgence est caractérisée du fait de la privation de traitement compte tenu des charges et ressources de la famille, de l'expiration des droits à prestations sociales versées par l'employeur et de l'émission d'un titre de recettes de plus de 21 000 euros à l'encontre du requérant au titre d'une dette que lui réclame le ministère résultant d'un trop-perçu de rémunération en lien avec la renaissance de la décision initiale de son licenciement professionnel.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Vu la note en délibérée présentée, après l'audience, par Me Beaulac, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de la justice en date du 10 mai 2024 portant retrait de l'arrêté du 12 juillet 2022. Ce dernier avait été pris à la suite de l'ordonnance du 8 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris enjoignant la suspension provisoire de l'arrêté du 23 mai 2022 portant licenciement pour insuffisance professionnelle. L'arrêté en date du 10 mai 2024 en litige a pour conséquence de faire renaître cette décision de licenciement.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. M. A doit être regardé, eu égard à la nature et aux effets de la mesure d'éviction dont il fait l'objet qui le prive de sa rémunération, comme justifiant d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Ce constat n'est pas remis en cause par les circonstances que le ministre oppose en défense, tirées de ce qu'un montant d'environ 9 700 euros a été versé au requérant en février 2024 à titre d'indemnité pour un licenciement à effet du 10 août 2022, ni du versement d'autres indemnités au titre de la maladie, qui ne sauraient être regardées comme compensant la perte de rémunération résultant de la décision litigieuse, qui est postérieure à ces versements, d'autant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre réclame plus de 21 000 euros au requérant au titre d'une dette résultant d'un trop-perçu de rémunération en lien avec la renaissance de la décision initiale de son licenciement professionnel. Il en résulte que la condition d'urgence est, en l'espèce, remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse procède au retrait d'une décision de retrait, en date du 12 juillet 2022, du licenciement de l'intéressé. Compte tenu des termes de cette dernière, et plus précisément, faute de toute mention relative à un quelconque caractère provisoire, cette décision du 12 juillet 2022, quand bien même elle a été prise à l'issue d'une suspension d'une mesure de licenciement prononcées par le juge des référés qu'elle se borne à viser, ne saurait être regardée comme ayant été prise strictement en exécution de cette suspension juridictionnelle et partant comme ayant un caractère provisoire. Un tel caractère ne saurait être déduit de la seule circonstance que cette décision du 12 juillet 2022 est intervenue postérieurement à cette suspension juridictionnelle et au visa de cette dernière, par une interprétation restrictive de l'article 1er de son dispositif que ce dernier, compte tenu de sa clarté, n'appelle pas. Il en résulte que cette décision du 12 juillet 2022 revêt, dans les circonstances particulières de l'espèce, un caractère non pas précaire mais permanent et donc créateur de droits. Il ressort également des pièces du dossier que l'arrêté en litige, qui procède au retrait de cette décision créatrice de droits, ne mentionne pas les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Cette motivation en fait ne saurait résulter du seul visa du jugement du 24 janvier 2024, dont l'arrêté en litige ne peut être regardé comme se bornant à tirer les conséquences, ce jugement ayant enjoint au réexamen de la situation de M. A, injonction qui par nature suppose que l'autorité administrative porte une appréciation en fait sur cette dernière. Il en résulte que la décision litigieuse ne comporte pas de motivation en fait, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées.
6. En second lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Il résulte de ces dispositions que l'administration dispose d'un délai de quatre mois suivant la prise d'une décision créatrice de droits pour retirer cette décision.
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre de la justice du 23 mai 2022 de licenciement de M. A pour insuffisance professionnelle a fait l'objet d'une suspension par ordonnance du juge des référés en date du 8 juillet 2022 à la suite de laquelle le ministre de la justice a procédé, le 12 juillet 2022, à son retrait, et ceci de manière permanente, faute de toute mention d'un quelconque caractère provisoire de cette réintégration, ainsi qu'il a été dit au point 5. Il en résulte, ainsi qu'il a déjà été dit, que la décision du 12 juillet 2022 présente, dans les circonstances particulières de l'espèce, un caractère créateur de droits. Par conséquent, en application des dispositions citées au point précédent, le ministre ne pouvait, après l'expiration du délai de quatre mois suivant son édiction, retirer cette décision, notamment par l'arrêté litigieux du 10 mai 2024.
8. D'autre part, une décision intervenue pour assurer l'exécution d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque le juge des référés a suspendu l'exécution d'une mesure excluant du service un agent public et enjoint à l'administration de réintégrer cet agent. La décision de réintégration prise à la suite d'une telle injonction peut être retirée par l'autorité compétente si le recours tendant à l'annulation de la décision initiale d'exclusion du service est ensuite rejeté. Il en va de même de l'ensemble des mesures prises dans le cadre du déroulement de la carrière de l'intéressé entre sa réintégration et la notification à l'administration du jugement rejetant la demande d'annulation, à l'exception de celles qui se bornent à tirer les conséquences du service fait. Le retrait doit, toutefois, intervenir dans un délai raisonnable, qui ne peut, dans un tel cas, excéder quatre mois à compter de la date à laquelle le jugement rejetant la demande d'annulation a été notifié à l'administration.
9. Il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, l'arrêté du 23 mai 2022 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle, suspendu par le juge des référés, n'a pas donné lieu à une décision juridictionnelle de rejet du recours tendant à son annulation, dès lors que M. A s'est désisté de ce recours le 6 janvier 2023, comme l'a constaté l'ordonnance du président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, à la suite du retrait de cette mesure de licenciement qui ainsi qu'il a été exposé au point 5, compte tenu de ses termes, a été prononcé à titre permanent et non pas seulement jusqu'à l'intervention de la décision sur le fond du litige. Il en résulte qu'à supposer même que la décision du 12 juillet 2022 pourrait être regardée comme ayant été prise strictement pour l'exécution de la suspension juridictionnelle, ce qui ainsi qu'il a été dit au point 7, n'est pas établi, il n'en résulterait pas pour autant que l'administration aurait procédé à son retrait en application des principes rappelés au point précédent.
10. Dans ces conditions, les moyens tirés par le requérant de l'insuffisance de motivation en fait, d'une part, et de l'erreur de droit sur le pouvoir de l'administration de procéder au retrait de la décision du 12 juillet 2022, de l'autre, apparaissent, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il s'ensuit que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de cette décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
12. En l'espèce, la suspension prononcée par la présente ordonnance a pour conséquence nécessaire que le requérant soit réintégré administrativement dans les effectifs du ministère de la justice, jusqu'à ce qu'une décision juridictionnelle de fond soit prononcée sur la requête n°2418858, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
Sur les frais du litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat 1 500 euros, au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du ministre de la justice est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de procéder à la réintégration administrative de M. A dans les effectifs du ministère de la justice jusqu'à l'intervention d'un jugement sur le recours n° 2418858.
Article 3 : L'Etat versera à M. A 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la justice.
Fait à Paris, le 18 juillet 2024.
La juge des référés,
C. Grossholz
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.