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Tribunal Administratif de Limoges, 02/07/2024, n° 2200750

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 2 juillet 2024 rémunération NBI - encadrement d’un service administratif à technicité particulière

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, pour la NBI de 25 points prévue par le décret du 3 juillet 2006, les conditions d’encadrement et de technicité sont cumulatives, et que le droit dépend des caractéristiques réelles de l’emploi occupé, non du grade ni de la seule nature administrative des fonctions. Cette décision est utile pour revendiquer la NBI lorsqu’un agent territorial encadre effectivement un service lié notamment à la gestion financière, au développement ou à l’aménagement de la collectivité, sous réserve de démontrer précisément responsabilités et technicité.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juin 2022 et le 12 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Monpion, demande au tribunal :
1°) de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à lui verser la somme de 5 623,20 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2017 et de leur capitalisation en réparation de l'absence fautive de perception de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pendant plusieurs années ;
2) d'enjoindre au président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, dans un délai à déterminer à compter du jugement à intervenir et au besoin sous astreinte, de régulariser sa situation et de prendre un arrêté lui attribuant le bénéfice de la NBI à compter du 1er mai 2017 ;
3°) de mettre à la charge de cette collectivité une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation et est par suite fautive dès lors qu'elle exerce des fonctions d'encadrement et de technicité telles que prévues par le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale.
Elle a subi un préjudice financier qu'elle évalue à 5 623,20 euros à raison de l'absence de perception de cette NBI entre mai 2017 et mai 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le président de l région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la créance dont fait état la requérante pour la période antérieure au 1er janvier 2018 est prescrite et, pour les autres périodes, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une note en délibéré a été produite par Mme B le 24 juin 2024 qui a été enregistrée sans être communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
-les observations de Me Monpion, représentant Mme B et de M. C, représentant la région Nouvelle-Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée territoriale, a été nommée cheffe du service " Feader " à la direction Agriculture Industries Agroalimentaires et Pêche du Pôle Développement économique et environnemental de la région Nouvelle-Aquitaine, à compter du 1er mai 2017, puis sous-directrice en charge du Feader au sein de la même Direction à compter du 1er septembre 2020. Elle a demandé le 18 mars 2022, à bénéficier rétroactivement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre des fonctions exercées à la région depuis le 1er mai 2017. Par un courrier du 8 avril 2022, le président de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté cette demande. Mme B demande à titre principal au tribunal de condamner cette collectivité à lui verser une somme de 5 623,20 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi en raison de l'absence de versement de la NBI à laquelle elle avait droit entre mai 2017 et mai 2022.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Le tableau I annexé à ce décret, relatif aux fonctions de direction, d'encadrement assorties de responsabilités particulières mentionne le versement de 25 points de nouvelle bonification indiciaire pour les fonctions suivantes : " () 11. Encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d'actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité, à l'exception des fonctions exercées au titre de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. () ".
3. Il résulte des dispositions législatives citées au point 2 que la condition tenant aux fonctions d'encadrement exercées par l'agent et celle tenant à la technicité requise sont cumulatives. Il résulte également de ces dispositions, rapprochées des autres dispositions du tableau I annexé au décret du 3 juillet 2006, que le bénéfice de la NBI qu'elles prévoient est lié non à la nature administrative de la fonction exercée par l'agent, mais à l'objet du service dont il assure l'encadrement. Il résulte par ailleurs des dispositions réglementaires citées au même point que le bénéfice de la NBI est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme B, tant sur la période du 1er mai 2017 au 1er septembre 2020 quand l'intéressée exerçait les fonctions de cheffe du service " Feader ", que sur la période postérieure à cette date après que l'intéressée a été nommée en qualité de sous-directrice en charge de ce fonds européen au sein de la même direction, le président de la région Nouvelle-Aquitaine s'est fondé sur le motif que l'intéressée ne répondait pas aux critères d'attribution énoncés au point 11 de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 cité au point 2 tels qu'ils ont été précisés par la collectivité dans une note interne présentée au comité technique du 17 octobre 2018, note par laquelle la région a, d'une part, réservé le bénéfice de la NBI aux agents encadrant un service administratif ou une unité d'au moins cinq agents et d'autre part, limité la notion de technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics et de gestion financière aux seules fonctions relevant de ces catégories, exercées par des agents affectés dans les directions " support ", directions auxquelles n'appartient pas Mme B.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment des fiches de postes produites par Mme B pour les deux périodes mentionnées au point 4, que celle-ci est en charge depuis 2017 du pilotage des 3 programmes de développement rural (PDR) dont la région est l'autorité de gestion et de leur mise en œuvre opérationnelle.
6. Tout d'abord, s'il n'est pas contesté que le service encadré par l'intéressée gère une enveloppe de 2,316 milliards d'euros sur la programmation 2014-2022 du Feader et que l'une des activités principales de l'intéressée est d'assurer le pilotage des maquettes budgétaires des trois PDR, il résulte de l'instruction, notamment des fiches de postes produites, d'une part que cette activité est minoritaire parmi les quatorze activités principales recensées, d'autre part qu'aucune compétence particulière en matière de gestion financière n'est mentionnée parmi les compétences requises. Par suite, et en l'absence de tout document permettant de justifier de la mise en œuvre d'une expertise particulière de Mme B dans le domaine de la gestion financière, comme la supervision directe de l'instruction et de la gestion administrative et financière des dossiers " Feader " ou de l'élaboration de tableaux de bord, de documents de programmation ou de contrôle, Mme B ne peut être regardée comme exerçant un emploi requérant une technicité en matière de gestion financière.
7. Ensuite, si l'intéressée se prévaut d'une technicité particulière en matière de gestion des achats et des marchés publics, aucun élément de sa fiche de poste, notamment pas les compétences requises, ni ayant trait à l'activité effective de l'intéressée n'est de nature à établir que sa fonction de cheffe de service puis de sous directrice exigerait une technicité particulière dans ce domaine, le seul contrôle du respect des règles relatives à la commande publique relevant d'une compétence transversale à l'ensemble des chefs de service gérant des fonds publics.
8. Puis, si l'intéressée se prévaut d'une technicité particulière en matière contentieuse, ses fiches de poste ne font pas état de cette activité ni d'une compétence spécifique attendue dans ce domaine. S'il n'est pas contesté que le service encadré par Mme B intervient au stade pré-contentieux, aucun élément apporté par la requérante ne permet de mesurer la volumétrie de cette activité ni de ce qu'elle nécessiterait, par sa complexité et sa fréquence, une expertise propre de la part du chef de service ou de la sous-directrice, alors au demeurant que l'analyse de la requête introductive d'instance jointe au dossier ne fait état d'aucune intervention sur cette note de la part de Mme B.
9. Enfin, en se bornant à soutenir " qu'en matière de gestion des ressources humaines ", en plus de l'encadrement de ses agents assumé en tant que cheffe de service, puis de sous-directrice (évolution du service de treize ETP encadrés plus trois renforts en 2017 à dix-huit aujourd'hui plus un renfort et trois contrats de projet), le poste implique l'animation et la coordination des services en charge de la mise en œuvre du Feader (plus de cent instructeurs au sein de la Région et dans les services de l'Etat) ", l'intéressée, qui ne fait état d'aucune activité de gestion des personnels placés sous son autorité dans ses dimensions quotidiennes comme le recrutement, la gestion et l'organisation du temps de travail des agents, l'évaluation et les propositions d'avancement, la mise à jour des fiches de poste, ne justifie pas que les fonctions d'encadrement et de coordination dont elle se prévaut, justifieraient une technicité particulière en matière de gestion des ressources humaines, au sens du tableau I mentionné au point 2.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la région Nouvelle-Aquitaine, en refusant de faire droit à la demande de versement de NBI présentée par Mme B n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2. Elle n'a par suite commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale opposée en défense, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence, que ses autres conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024 laquelle siégeaient :
- M. Normand, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
M. D
cg

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