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Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE, 18/07/2024, n° 2400081

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 18 juillet 2024 contractuels résiliation anticipée disciplinaire d’un CDD et indemnisation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal qualifie la rupture anticipée du contrat d’un agent contractuel motivée par des agissements fautifs comme une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu’à la résiliation sans préavis ni indemnité si la faute grave est établie et la sanction proportionnée. Il rappelle aussi qu’une irrégularité de procédure n’ouvre droit à indemnisation que si elle a causé directement un préjudice, notamment si l’administration aurait pu légalement prendre la même décision au fond.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024 et un mémoire enregistré le 14 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Guépy, demande au tribunal :
1°) de condamner la province des Iles Loyauté à l'indemniser des différents préjudices subis du fait de la résiliation anticipée de son acte d'engagement ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 150 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la procédure disciplinaire n'a pas été respectée ;
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- le préavis de licenciement n'a pas été respecté ;
- la sanction est disproportionnée ;
- elle doit être indemnisée des rémunérations dont elle a été privée pendant la période en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, la province des Iles Loyauté conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la loi du pays n°2021-4 du 12 mai 2021 ;
- la délibération n°182 du 4 novembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les conclusions de Me Guépy, avocat de la requérante.
Une note en délibéré, présentée par Me Guépy pour Mme B, a été enregistrée le 28 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée par la province des Iles Loyauté en tant qu'agent contractuel de droit public, en qualité d'infirmière en soins généraux auprès du centre médical de La Roche (Maré), par un contrat du 21 novembre 2022, pour la période du 1er mars 2023 au 30 juin 2023. Le 28 juin 2023, un nouveau contrat a prolongé cette collaboration pour la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023. Le 18 juillet 2023, une fiche d'événement indésirable est dressée par le cadre administratif du centre médico-social de La Roche. A l'issue de deux entretiens avec sa hiérarchie, la province a mis fin au contrat la liant à Mme B par une décision du 31 août 2023, soit avant le 30 septembre 2023, terme prévu du contrat. Mme B demande la condamnation de la province des Iles Loyauté de l'indemniser en raison de l'illégalité fautive de cette décision.
Sur la responsabilité de la province des Iles Loyauté :
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la décision du 31 août 2023 met fin au contrat de Mme B au 31 août 2023, soit un mois avant la date prévue par les termes de l'engagement, pour un motif lié, selon les écritures de la province, a un entretien houleux avec sa hiérarchie concernant la prolongation de son engagement. Dès lors que la province mentionne dans ses écritures que des " agissements contraires au bon fonctionnement du service public ont été révélés par deux entretiens avec la hiérarchie de l'établissement ", cette décision doit être regardée comme une sanction disciplinaire telle que prévue par l'article 100 de la délibération n°182 du 4 novembre 2021 aux termes de laquelle : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : " () 6° la résiliation de l'acte d'engagement ; 7° la résiliation de l'acte d'engagement sans préavis, ni indemnité. ". En outre, aux termes de l'article 8 du contrat qui lie les deux parties : " Le présent acte pourra être rompu avant son terme en cas de démission du contractant, de faute grave, de nomination dans un corps de la fonction publique. Il cessera de plein droit à l'échéance du terme ".
3. Mme B se borne à alléguer que " la défenderesse sera bien en peine de justifier cette décision, aucun reproche n'ayant été fait à l'encontre " de sa manière de servir, sans toutefois
sérieusement contester la matérialité des faits reprochés, alors que les pièces produites par la province révèlent des éléments précis, dont " une fiche d'événement indésirable " évoquant notamment des propos irrespectueux et déplacés et des remises en cause des prescriptions faites par les médecins et des choix de recrutements et d'affectations de collègues qui suffisent à établir que le comportement de Mme B est constitutif d'une faute disciplinaire grave au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas, par sa seule allégation, que la résiliation de son acte d'engagement sans préavis ni indemnité serait disproportionnée.
4. En second lieu, Mme B demande le paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité de précarité qu'elle estime lui être due ainsi qu'une indemnisation d'un montant équivalent au salaire dont elle a été privée pour le mois de septembre 2023.
5. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Si une décision illégale est toujours fautive, quelle que soit la nature de l'illégalité en cause, il n'en résulte pas nécessairement que cette illégalité soit directement à l'origine d'un préjudice pour son destinataire. Pour que le juge puisse faire droit à des conclusions indemnitaires présentées en ce sens, il doit exister un lien de causalité direct entre l'illégalité constatée et le préjudice allégué et l'existence d'un tel lien est écartée lorsque l'illégalité en cause résulte d'un vice de forme ou d'un vice de procédure dès lors que la décision qu'aurait prise l'administration en respectant les règles de forme et de procédure aurait été la même que la décision entachée d'irrégularité.
6. En l'espèce, comme il a été indiqué au point précédent, Mme B ne produit aucun élément permettant d'établir que son licenciement serait injustifié. Dans ces conditions, à supposer fondées les irrégularités formelles et procédurales entachant la décision de mettre fin à son contrat, celles-ci ne peuvent être regardées comme étant à l'origine des préjudices dont elle se prévaut. En tout état de cause, ni l'indemnité de licenciement ni l'indemnité compensatrice de congés payés ne sont dues en cas de licenciement intervenant à titre de sanction disciplinaire en vertu des articles 73 et 14 de la délibération du 4 novembre 2021 et de l'article 14 des stipulations du contrat qui lie Mme B à l'établissement et l'indemnité de précarité n'est pas due en cas de faute grave, entendue comme la faute, comme tel est le cas en l'espèce, qui rend impossible le maintien de l'agent au sein des services de l'employeur.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, incluant sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la province des Iles Loyauté.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Briquet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
G. PRIETOLe président,
D. SABROUX Le greffier,




J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pc

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