Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE, 18/07/2024, n° 2400023
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un fonctionnaire suspendu à titre conservatoire doit être rétabli dans ses fonctions au bout de 4 mois si aucune décision disciplinaire n’est prise, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales au sens strict. Une simple enquête pénale ou une convocation future en garde à vue ne suffit pas : l’action publique doit avoir été mise en mouvement. Principe clair et transposable en FPT pour contester une prolongation illégale de suspension conservatoire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. D A, représenté par Me Pieux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024, par lequel le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a prolongé pour une durée supplémentaire de quatre mois la suspension à titre conservatoire de ses fonctions dont il faisait l'objet depuis le 25 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire de l'acte attaqué ne disposait pas d'une délégation régulière pour ce faire ;
- l'acte attaqué n'est pas motivé ;
- l'administration ne pouvait pas prolonger sa suspension, dès lors qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2024 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- les observations de Me Hamon pour M. A, de Mme B pour le vice-rectorat et de M. C pour le Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur agrégé de classe normale, exerçant au sein du lycée Jules Garnier où il dispensait des enseignements de sciences physiques dans les classes préparatoires aux grandes écoles, a été suspendu pour une durée de 4 mois à compter du 25 septembre 2023, en raison de l'attitude inappropriée qu'il était soupçonné d'avoir adoptée à l'égard de ses élèves. Cette suspension a été prolongée pour une nouvelle durée supplémentaire de quatre mois par un arrêté du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie du 25 janvier 2024. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ". Aux termes de son article L. 531-2 : " Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle. ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit pour l'application de ces dispositions être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales lorsque l'action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s'est pas éteinte.
4. Aux termes de l'article 1er du code de procédure pénale : " L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. / Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code. ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A n'avait été convoqué qu'à un placement en garde à vue le 8 février 2024 et ne faisait l'objet que d'une simple enquête. L'action publique n'avait ainsi pas été mise en œuvre à son encontre. Dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en l'absence de toute décision prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, il aurait dû être rétabli dans ses fonctions. L'arrêté attaqué, entaché d'erreur de droit, doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 180 000 francs CFP au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 25 janvier 2024, par lequel le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a prolongé pour une durée supplémentaire de quatre mois la suspension à titre conservatoire de ses fonctions dont M. A faisait l'objet depuis le 25 septembre 2023, est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 180 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, et au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Briquet, premier conseiller,
M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
B. BRIQUETLe président,
D. SABROUX
Le greffier,
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
cb