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Tribunal Administratif de Toulouse, 18/07/2024, n° 2200950

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 18 juillet 2024 santé et sécurité au travail obligation vaccinale Covid-19 et suspension sans traitement pendant un arrêt maladie

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge qu’un agent soumis à l’obligation vaccinale Covid-19 peut être suspendu sans traitement pour défaut de justificatif, même s’il est placé en arrêt maladie, dès lors que la suspension découle de l’interdiction légale d’exercer. La mise en disponibilité ultérieure ne prive le recours d’objet que pour l’avenir, pas pour la période antérieure déjà couverte par la décision de suspension.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, Mme E F, représentée par Me Levi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Le Jardin d'Emilie " l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter de cette date jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ;
2°) d'enjoindre à l'EHPAD " Le Jardin d'Emilie " de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 4 octobre 2021 et de lui verser la rémunération qui lui est due ;
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Le Jardin d'Emilie " la somme de 1 500 euros au titre d'une application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de droit ; la directrice de l'EHPAD " Le Jardin d'Emilie " ne pouvait la suspendre de ses fonctions pendant son arrêt de travail ;
- son congé maladie était médicalement justifié contrairement à ce qu'a considéré le médecin contrôleur lors de la contre-visite médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, l'EHPAD " Le Jardin d'Emilie ", représenté par Me Lagorce-Billiaud, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a fait droit à la demande de Mme F la plaçant en disponibilité pour convenances personnelles du 1e janvier 2022 au 31 décembre 2024 inclus et en conséquence, la dispensant de la production d'un justificatif d'obligation vaccinale jusqu'à cette date.
- aucun moyen n'est fondé.
Par une ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2023 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier ;
- et les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E F, titularisée le 1e janvier 2005, exerce les fonctions d'aide-soignante au sein de l'EHPAD " Le Jardin d'Emilie ". Par une décision du 4 octobre 2021, la directrice de cet établissement l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter de cette date, jusqu'à la présentation d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur l'exception de non-lieu à statuer invoquée en défense :
2. Si l'EHPAD " Le Jardin d'Emilie " fait valoir que Mme F a, à sa demande, été placée en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er janvier 2022, jusqu'au 31 décembre 2024 inclus, cette mise en disponibilité n'a cependant pas eu pour effet de retirer la décision attaquée sur la période du 4 octobre au 31 décembre 2021 inclus. L'exception de fin de non-lieu à statuer ne peut, par suite, être accueillie qu'en ce qui concerne la période postérieure au 31 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 octobre 2021 :
3. D'une part, aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 5 août 2021 : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes de l'article 13 de cette même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois (). Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence () ". Enfin, aux termes de l'article 15 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail. / Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi par l'administration ou par l'intéressé des conclusions du médecin agréé ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et des dispositions du I de l'article 12 et du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 que, si le directeur d'un établissement public de santé peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question.
6. Il résulte également des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier que le congé de maladie est un droit pour le fonctionnaire qui fait parvenir à l'autorité administrative le certificat prévu par les dispositions de l'article 15 du décret du 19 avril 1988, sous réserve des possibilités de contrôle prévues par le deuxième alinéa de ce dernier article. Lorsque le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite du fonctionnaire conclut à l'aptitude de celui-ci à reprendre l'exercice de ses fonctions, il appartient à l'intéressé de saisir le comité médical compétent s'il conteste ces conclusions. Si, sans contester ces conclusions, une aggravation de son état ou une nouvelle affection, survenue l'une ou l'autre postérieurement à la contre-visite, le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il lui appartient de faire parvenir à l'autorité administrative un nouveau certificat médical attestant l'existence de ces circonstances nouvelles.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a été initialement placée en congé maladie du 14 septembre 2021 au 30 septembre 2021. Par un courrier du 23 septembre 2021, la directrice de l'EHPAD " Le Jardin d'Emilie " l'a informée qu'elle était convoquée à une contre-visite médicale prévue le 27 septembre 2021, le médecin agréé rencontré dans ce cadre ayant conclu que " son arrêt de travail n'était pas médicalement justifié ". Par un courrier en date du 1er octobre 2021, la directrice de cet établissement l'a mise en demeure de reprendre ses fonctions à compter du 4 octobre suivant. Par un courrier en date du 5 octobre 2021, Mme F a contesté les conclusions du médecin agréé et demandé la saisine du comité médical compétent.
8. Alors que l'EHPAD " Le Jardin d'Emilie " fait valoir en défense qu'il a interrompu la procédure de saisine de la commission de réforme initiée le 13 octobre 2021 en raison de la mise en disponibilité, à compter du 1er janvier 2022, de Mme F, celle-ci se prévaut de deux certificats médicaux, en date du 6 octobre 2021 et du 13 octobre 2021, établis respectivement par le Dr C B, médecin généraliste et le Dr D A, psychiatre, attestant qu'elle présente un " état dépressif caractérisé en évolution " qui justifie une prise en charge médicamenteuse et l'arrêt de travail en cours. Dans ces conditions, eu égard à la demande de saisine du comité médical et à l'envoi de deux certificats médicaux attestant de l'aggravation de son état de santé postérieurement à la décision du 1er octobre 2021, ainsi que d'un arrêt de maladie de prolongation portant sur la période du 30 septembre au 21 octobre 2021, Mme F est fondée à soutenir qu'elle se trouvait légalement en position d'arrêt de maladie à la date de cette décision.
9. Il ressort des pièces du dossier, que Mme F qui, comme il vient d'être dit, était régulièrement placée en arrêt maladie du 14 septembre 2021 au 21 octobre 2021, a été prolongée dans cette position, par des arrêts de prolongation successifs, jusqu'au 3 janvier 2022. Elle est par suite fondée à soutenir que la décision en litige la suspendant de ses fonctions est entachée d'illégalité en tant qu'elle a pris effet à une date à laquelle elle se trouvait en congé de maladie.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et dès lors que Mme F a été placée en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er janvier 2022, jusqu'au 31 décembre 2024 inclus, que la décision du 4 octobre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. L'annulation de la décision du 4 octobre 2021 de la directrice de l'EHPAD " Le Jardin d'Emilie " implique nécessairement que cette autorité prenne une nouvelle décision rétablissant l'intéressée dans ses droits, y compris à rémunération, pour la période du 4 octobre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'EHPAD " Le Jardin d'Emilie " une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme F et non compris dans les dépens. Il convient en revanche de rejeter les conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la légalité de la décision du 4 octobre 2021 en ce qu'elle porte sur la période postérieure au 31 décembre 2021.
Article 2 : La décision de la directrice de l'EHPAD " Le Jardin d'Emilie " du 4 octobre 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice de l'EHPAD " Le Jardin d'Emilie " de prendre une nouvelle décision rétablissant Mme F dans ses droits, y compris à rémunération, durant la période du 4 octobre 2021 au 31 décembre 2021 inclus, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L'EHPAD " Le Jardin d'Emilie " versera à Mme F une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et à l'EHPAD " Le Jardin d'Emilie ".
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, premier conseiller,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
L'assesseur le plus ancien,
A. RIVES
La présidente-rapporteure,
S. CHERRIER La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef

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